Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/06/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05558 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT22
Ordonnance de référé (N°2022011913) rendue le 13 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Croci Canifrance, représentée par son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Bénédicte Breyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Supplyship agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
SELAS BMA Administrateurs Judiciaires représentée par Me [L] [E] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Supplyship
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Nadia Cordier, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 avril 2023
****
La société Supplyship est une société spécialisée dans l'affrètement et l'organisation de transports.
La société Croci canifrance est spécialisée dans la distribution d'accessoires à destination d'animaux de compagnie.
Cette dernière a fait appel à la société Supplyship pour assurer la livraison de ses marchandises.
La société Croci canifrance n'a pas réglé les factures n° 202111301608 et 202112310102 correspondant à des régularisations émises au titre de prestations supplémentaires, dues, selon la société Supplyship, aux écarts de poids et de taille existants entre ce que la société Croci canifrance avait déclaré pour ses marchandises et ce qui avait été mesuré a posteriori par l'entreprise de transport et de livraison DPD à laquelle elle avait fait appel.
La société Croci canifrance est restée également redevable des factures n° 202202280163 et 202202280230.
La société Supplyship lui a vainement adressé une mise en demeure de payer.
Sur déclaration de cessation des paiements en date du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert au bénéfice de la société Supplyship une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 11 avril 2022, désignant la SELARL BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [L] [E], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par exploit du 9 juin 2022, la société Supplyship a fait délivrer une assignation en référé à la société Croci canifrance pour obtenir le paiement des sommes restants dues.
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« Constatons l'intervention volontaire de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SUPPLYSHIP
Disons recevable l'assignation en application de l'article 126 du CPC
Déboutons la société CROCI CANIFRANCE de tous ses moyens, fins et conclusions
Déboutons la société SUPPLYSHIP de sa demande formulée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Condamnons la société CROCI CANIFRANCE à payer à la société SUPPLYSHIP
- la somme de 37 853,57 € au titre des factures impayées, avec intérêts de retard fixés au taux de 10 % l'an jusqu'au parfait paiement des factures
- la somme de 160,00 € au titre des frais de recouvrement
- la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC
Condamnons la société CROCI CANIFRANCE aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40.67 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). ».
Par déclaration en date du 5 décembre 2022, la SAS Croci canifrance a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision précitée, hormis celui ayant débouté la société Supplyship de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance en date du 27 février 2023, le premier président de la cour d'appel de Douai a prononcé la consignation des sommes dues par Croci canifrance au titre de la condamnation, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la société Supplyship et du risque de non-restitution qui en découle.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 2 mars 2023, la société Croci canifrance demande à la cour :
«Vu les articles 54, 66, 90, 177, 455, 484 du CPC, 873 et L 441-3 du Code de commerce, 1353, 1240 du code civil,
Vu le contrat type de transport, L 132-8 et L 631-12 du code de commerce
- D'infirmer l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Lille Métropole dans l'intégralité de ses chefs de jugement
Et rejugeant
- De déclarer la juridiction des référés saisie incompétente au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, se déclarant compétente conformément à l'article 90 du CPC, se prononcer au fond sur les demandes qui lui sont faites.
- De constater la nullité de l'assignation
À défaut, si vous deviez constater la régularité de l'assignation,
- De débouter la société SUPPLYSHIP ainsi que SELARL BMA Administrateurs judiciaires prise en la personne de Me [L] [E] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SUPPLYSHIP de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions
- De condamner solidairement la société SUPPLYSHIP ainsi que la SELARL BMA Administrateurs judiciaires prise en la personne de me [L] [E] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SUPPLYSHIP à verser 2 500 euros à la société CROCI CANIFRANCE au titre d'une procédure abusive.
- Condamner solidairement la société SUPPLYSHIP ainsi que SELARL BMA Administrateurs judiciaires prise en la personne de me [L] [E] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SUPPLYSHIP à 6 000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'à l'intégralité des dépens de l'instance en ce y compris ceux de 1ère instance et du recours devant le 1 er Président de la Cour d'Appel. »
Au soutien de la nullité de l'assignation, la société Croci canifrance fait valoir que cette dernière a été délivrée pour la société Supplyship représentée par son représentant légal et non par Maître [E] [L] agissant ès qualités d'administrateur de la société en redressement judiciaire et nommé comme tel par le jugement d'ouverture. Ce n'est qu'ultérieurement, à l'occasion de conclusions prises par la société, que l'administrateur s'est joint à l'instance. Le recouvrement des créances, qui n'est pas qualifié de fait de gestion courante, appartient aux domaines dévolus à l'administrateur.
Elle souligne que la société Supplyship n'avait plus capacité et pouvoir pour engager une action judiciaire et que le mandataire judiciaire dans le cadre d'un redressement judiciaire n'est pas un tiers mais a reçu mandat pour représenter la société, ce qui induit qu'une intervention volontaire n'est pas une régularisation de l'acte. Seule une nouvelle assignation délivrée par l'organe de la procédure ayant pouvoir et capacité pour initier une telle procédure aurait permis une régularisation.
Compte tenu des contestations sérieuses existantes sur le fondement de ces créances dont l'existence est contestée, le président du tribunal de commerce ne pouvait la condamner au paiement sans examen au fond. Il ne pouvait pas plus la condamner au paiement des factures litigieuses mais uniquement allouer des provisions sur le paiement de ces factures, si cela lui avait été demandé, ce qui n'était pas le cas.
Le président du tribunal devait se déclarer incompétent et renvoyer au fond, ce qui justifie la demande faite à la cour, après avoir constaté l'incompétence du juge des référés au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole statuant au fond, de se saisir sur le fond conformément à l'article 90 du code de procédure civile.
L'appelante évoque l'absence de caractère certain de la créance. Elle revient sur l'action directe des transporteurs et l'absence de respect de la réglementation sur la facturation par la société Supplyship.
La seule créance contractuelle qui pourrait subsister encore aujourd'hui est celle du montant de la commission mais certainement pas un prix global de transport et commission. Or la facture ne fait pas apparaître ce prix de commission.
Elle souligne qu'elle se voit, en effet, réclamer le paiement de factures pour des transports effectués en mars et avril 2022 par la société de transport Ducros, après la date de cessation des paiements fixée le 28/02/2022, factures qu'elle a payées au transporteur Ducros. Ces sommes étaient dues directement au transporteur par le jeu de l'action directe et ont fait l'objet d'une transaction avec ce dernier.
Elle reconnaît que deux factures de régularisation de poids n'ont pas été réglées compte tenu de l'absence de preuve, d'une part de l'existence même d'un surpoids constaté par le transporteur sur une facture éditée par ce dernier, d'autre part du paiement par la société Supplyship de cette facture au transporteur qui ferait naître une créance à l'égard de Croci canifrance. Par ailleurs, conformément au contrat type de commissionnaire de transport qui s'applique en l'absence de contrat signé entre les parties (article D 1432-3 du code des transports) lors de la constatation de la différence entre le poids indiqué sur le colis par l'étiquette apposée et le poids constaté lors de la prise en charge, une prise d'instruction aurait dû être faite.
Elle demande des dommages et intérêts pour procédure abusive aux motifs que la société Supplyship a continué à prétendre au paiement de factures qu'elle savait pertinemment ne pas lui être dues.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 08 février 2023, la SAS Supplyship et la SELAS BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [E], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Supplyship, demandent à la cour :
« Vu l'ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Lille le 13 octobre 2022,
Vu les articles 126, 329 et 872 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article L.632-8 du Code de commerce
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- JUGER que la société CROCI CANIFRANCE est mal fondée en son appel,
- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le Président du Tribunal de commerce Lille métropole, en ce qu'elle a :
« Au principal : renvoyé les parties à se pourvoir
Au provisoire : vu les articles 872 et 873 du CPC :
- Constaté l'intervention volontaire de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [E], es qualités d'administrateur judiciaire de la société SUPPLYSHIP
- Dit recevable l'assignation en application de l'article 126 du CPC ;
- Débouté la société CROCI CANIFRANCE de tous ses moyens, fins et conclusions ;
- Condamné la société CROCI CANIFRANCE à payer à la société SUPPLYSHIP :
- la somme de 37 853,57 € au titre des factures impayés, avec intérêts de retard fixés au taux de 10 % l'an jusqu'au parfait paiement des factures ;
- la somme de 160,00 € au titre des frais de recouvrement ;
- la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC
- Condamné la société CROCI CANIFRANCE aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40,67€ ».
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le Président du Tribunal de commerce Lille Métropole, en ce qu'elle a énoncé :
« déboutons la société SUPPLYSHIP de sa demande formulée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF
- Condamner la société CROCI CANIFRANCE au paiement d'une somme de 5 000 € pour résistance abusive,
EN TOUTE HYPOTHESE
- DEBOUTER la société CROCI CANIFRANCE de toutes demandes fins et conclusions,
- Condamner la société CROCI CANIFRANCE au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner la société CROCI CANIFRANCE aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ».
Les intimées font valoir que :
- la société Supplyship a pris l'initiative seule de cette procédure en concertation toutefois avec son administrateur judiciaire, lequel est intervenu volontairement à l'instance à titre principal conformément aux dispositions de l'article 329 du code de procédure civile ;
- les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile permettent d'écarter la fin de non-recevoir si cette dernière a été régularisée au moment où le juge statue, ce qui était le cas en première instance et l'est de facto en cause d'appel.
Elles contestent l'incompétence du juge des référés laquelle est totalement infondée dans la mesure où le dispositif au sein de l'ordonnance rendue précise « Au provisoire... », ce qui signifie bien que le juge des référés n'a pas outrepassé sa compétence, ayant rendu une décision judiciaire, sans trancher le fond du procès, laquelle peut être modifiée ou rétractée.
Sur la prétendue exception au titre de l'action directe des transporteurs, elles font valoir que :
- la lettre de l'article L 132-8 du code des transports ne prévoit pas que la créance du commissionnaire (Supplyship) soit éteinte dans l'hypothèse (non établie en l'espèce) où le transporteur aurait été payé par l'expéditeur (Croci canifrance) ou les destinataires ;
- la société Croci canifrance trompe la juridiction en laissant entendre que ses clients (destinataires) ou elle-même en qualité d'expéditeur auraient été actionnés par le transporteur au titre de l'action directe ;
- pour les besoins de l'appel, la société Croci canifrance se prévaut d'une transaction avec la société Ducros concernant des créances dues par la société Supplytrade et non Supplyship, lesquelles sont des personnes morales distinctes ;
- les prestations objets de la transaction ne concernent pas les factures dont le paiement a été sollicité dans le cadre de la présente procédure, pour être relatives à d'autres transporteurs ou d'autres périodes.
Elles s'interrogent sur le refus persistant de régler des sommes légalement dues à la société Supplyship alors qu'une action en paiement a été engagée, pour finalement régler entre les mains de la société Ducros des sommes dues par Supplytrade alors que rien ne le lui imposait.
A titre surabondant, elles rappellent que quand bien même les transporteurs auraient mis en application l'action directe à l'égard de Croci canifrance en qualité d'expéditeur, et que cette dernière se serait acquittée du prix du transport entre leurs mains, ce paiement n'aurait pas eu pour effet de la libérer de sa dette contractuelle à l'égard de Supplyship.
Elles s'opposent à l'argumentation de la société Croci canifrance qui, après quatre ans de relation contractuelle, soutient que Supplyship n'aurait pas réalisé les transports dont le paiement est sollicité et estime que cette dernière ne justifie pas des surcoûts facturés au titre des colis hors normes.
Elle a produit dans le cadre des écritures de première instance l'ensemble des fichiers de transport relatifs aux factures impayées et au suivi des hors normes transmis par les transporteurs.
Elles sollicitent l'infirmation de la décision les ayant déboutées de leur demande de dommages et intérêts, malgré l'absence de contestation sérieuse des factures et leur exigibilité depuis plusieurs mois, la société Supplyship ayant dû solliciter le paiement à plusieurs reprises sans obtenir satisfaction alors même que cette situation compromet de manière significative sa trésorerie et qu'elle tente aujourd'hui de se redresser et d'adopter un plan de redressement.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
À l'audience du 4 avril 2023, le dossier a été mis en délibéré au 29 juin 2023.
MOTIVATION
- Sur la validité de l'assignation
En vertu des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L 622-3 du code de commerce, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.
L'article 121 du code de procédure civile précise que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, tandis que l'article 123 du même code énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert le 11 avril 2022 au bénéfice de la société Supplyship, un administrateur judiciaire en la personne de Me [E], appartenant à la SELARL BMA administrateurs judiciaires, a été nommé, lequel dispose d'une mission d'assistance sans restriction.
L'assignation délivrée à la société Croci canifrance, le 9 juin 2022, pour recouvrement de créance à hauteur de près de 40 000 euros, l'a été par le débiteur seul, les parties s'opposant sur la nature de cette irrégularité et les conséquences sur la saisine de la présente juridiction.
Au préalable, il ne peut qu'être observé qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'affirmer que l'action en recouvrement de créances, au vu de l'importance du montant réclamé en l'espèce, puisse être qualifiée de simple acte de gestion, qui plus est, s'avérant pour la présente entreprise, courant.
Compte tenu du redressement judiciaire prononcé et de la mission d'assistance sans restriction donnée à l'administrateur judiciaire, la société seule ne disposait pas du pouvoir, sans l'assistance de son administrateur judiciaire, d'engager ladite action.
Si la société Croci canifrance évoque un vice affectant l'action, ce qui conduirait à une nullité de l'assignation, la SELARL BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [E], se prévaut d'un vice affectant la demande, susceptible, s'agissant d'une fin de non-recevoir, de régularisation.
Or, les cas de nullité pour vice de fond sont strictement définis par l'article 117 du code de procédure civile, qui les limite aux vices qui affectent la représentation en justice : défaut de capacité ou de pouvoir du représentant ou absence de représentation lorsque celle-ci est nécessaire, ce qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
La demande de nullité pour vice de fond présentée par la société Croci canifrance ne peut qu'être écartée, d'autant qu'en toute hypothèse, la cause du vice invoqué a disparu, à la date où le juge statue, l'administrateur judiciaire étant intervenu aux côtés du débiteur pour formuler des prétentions qui lui sont propres, régularisant la présente procédure, ce qui justifie d'autant plus la recevabilité de la demande et le rejet de celle concernant la validité de l'acte de saisine, sur laquelle il sera statué en ajoutant à la décision querellée, faute pour le juge des référés d'avoir repris ce chef de décision dans le dispositif de son ordonnance.
- Sur la demande de provision
En vertu des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au préalable, ce n'est que par abus de langage, que la société Croci canifrance évoque « l'incompétence du juge des référés », alors qu'il ne peut s'agir au vu des développements effectués que de l'invocation d'un défaut de pouvoir de ce dernier, étant observé qu'elle ne tire pas les conséquences juridiques qui en découleraient, à savoir l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance, si un tel excès était établi. Ce moyen manque de toute évidence en fait le juge des référés ayant en exergue de ladite ordonnance pris la précaution de noter qu'il statuait « au provisoire », de sorte que la condamnation prononcée ne l'est qu'à titre provisionnel.
Il n'est pas plus tiré de conséquence juridique de la mention relative à une absence de motivation suffisante de l'ordonnance au visa de l'article 455 du code de procédure civile. Il n'y sera donc pas répondu.
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il n'est pas contesté, ce que corroborent d'ailleurs les pièces versées aux débats, que les parties étaient en courants d'affaires réguliers.
En l'espèce, sont produites par la société Supplyship les factures n° 202202280163 et 202202280230 à échéance du 15 avril 2022 et du 24 mai 2022, pour un montant de 9 461,89 euros et 1 506, 70 euros, soit un total de 10 968,50 euros, correspondant à des transports de marchandises.
Les critiques élevées par la société Croci canifrance sont limitées au sujet de ces deux factures, ne contestant pas la réalité des transports et prestations facturées, mais soulignant uniquement avoir dans le cadre de l'action directe d'ores et déjà honorées le paiement desdites prestations de transports auprès de l'entreprise Ducros.
Or, la transaction versée entre elle-même et la société Ducros ne saurait attester du paiement, à tout le moins de la partie transport desdites factures, puisque cet acte vise des prestations, concernant la société Croci canifrance, dans ses rapports avec la société Ducros et la société Supplytrade, laquelle est une entité distincte de la société Supplyship.
Par ailleurs, s'il est souligné que les factures litigieuses ne détaillent pas le coût du transport et les commissions dues au commissionnaire de transport, il n'est tiré aucune conséquence juridique de cette affirmation et aucune contestation précise n'est élevée quant au montant réclamé pour les prestations envisagées par les factures litigieuses sur la période donnée.
En conséquence, faute de contestation sérieuse, une provision à hauteur des deux factures litigieuses peut raisonnablement être allouée à la société Supplyship.
Par contre, concernant les factures n° 202111301608 et 2021112310102, pour un montant respectif de 15 168 euros et 11 716, 98 euros, qui seraient des factures de régularisation à raison de surpoids constatés des colis, ou de colis hors norme, les pièces versées aux débats par la société Suplyship sont manifestement insuffisantes pour établir une quelconque créance de ce chef.
La société Supplyship ne peut raisonnablement soutenir que la production d'un listing, preuve qu'elle se constitue à elle-même, non exploitée et explicitée par son conseil, puisse justifier de la réalité des surpoids évoqués et du coût induit par ces surpoids.
Aucun élément extérieur ne vient en outre corroborer lesdits listings et aucune explication n'est même donnée pour le surcoût facturé, qui semble, au vu des listings, fixé à 20 euros, sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit d'un coût par transport ou par colis et sans qu'aucune base contractuelle ne soit évoquée.
En conséquence, la demande de provision de ce chef ne peut qu'être rejetée, ce qui justifie l'infirmation de la décision querellée sur ce point.
Aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du code de commerce, Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
L'article D441-5 du même code prévoit que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
Une provision, au vu des deux factures demeurées impayées, de 80 euros sera allouée de ce chef.
- Sur la résistance abusive
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
La résistance abusive du défendeur se définit par le fait d'opposer à une action en justice des arguments de mauvaise foi et manifestement infondés, la simple défense à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit.
En l'espèce, la société Supplyship se contente d'affirmations, sans apporter la moindre démonstration d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice de la société Croci canifrance, dont il convient de souligner qu'il a été fait pour partie droit à son argumentaire.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Supplyship ne peut qu'être rejetée, ce qui justifie la confirmation de la décision querellée de ce chef.
La demande de la société Supplyship étant partiellement accueillie, aucune faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'ester en justice n'est caractérisée, ce qui justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Croci canifrance.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Croci canifrance succombant principalement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens de la présente décision commande de condamner la société Croci canifrance à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 13 octobre 2022 sauf en ce qu'il a condamné la société Croci canifrance à payer à la société Supplyship la somme de 37 853,57 euros au titre des factures impayées et la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement ;
Statuant des chefs réformés,
CONDAMNE la société Croci canifrance à payer à la société Supplyship la somme provisionnelle de 10 968,50 euros au titre des factures n°202202280163 et 202202280230 avec intérêts de retard au taux de 10 % l'an jusqu'à parfait paiement des factures ;
REJETTE la demande de provision pour le surplus ;
CONDAMNE la société Croci canifrance à payer à la société Supplyship la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
y ajoutant,
REJETTE la demande de nullité de l'assignation ;
DEBOUTE la société Croci canifrance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Croci canifrance à payer à la société Supplyship la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse