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Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2416153

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416153

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Taugourdeau, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en ce qu'il ne peut pas intégrer le BTS Management opérationnel de sécurité et qu'elle le prive de revenus puisqu'il ne peut pas travailler chez son employeur pour la partie alternance de cette formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'auteur de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ; * elle n'est pas motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les services du Parquet n'ont manifestement pas été saisis d'une demande d'information quant aux suites données au fait pour lequel le requérant a été mis en cause ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits au regard de l'article L612-20 du code de sécurité intérieure dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation pour le même motif. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il informe le tribunal que par une décision du 25 octobre 2024, la carte professionnelle a été délivrée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a délivré le 25 octobre 2024 la carte professionnelle sollicitée à M. B. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 29 octobre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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