Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01016 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DQ
N° de Minute : 1026
Ordonnance du mercredi 14 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé,absent représenté par Alexandrine MATONDO, avocate au barreau de Lille, substituant le cabinet ACTIS, barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [G] [R]
né le 16 Septembre 1986 à [Localité 4] - GUINÉE
de nationalité Guinéenne
[Adresse 1]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Gaspard OKITADJONGA ANYKOY
convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise, (COPJ non revenue pour l'audience), convoqué par avis envoyé à Maître Gaspard OKITADJONGA ANYKOY
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 14 juin 2023 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 14 juin 2023 à 15h10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [G] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Guillaume SAUDUBRAY venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU [Localité 3] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R], né le 16 septembre 1986 à [Localité 4] (Guinée), de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du [Localité 3] le 12 avril 2023 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers la Guinée au titre d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour.
Par décision de 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a déclaré le placement en rétention régulier et a ordonné une première prolongation de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 15 avril 2023.
Le 24 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par décision du 12 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné une seconde prolongation du placement en rétention de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 16 mai 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 juin 2023 à 15h50, la prolongation exceptionnelle de 15 jours du placement en rétention administrative a été refusé l'administration ne justifiant pas d'un vol à destination de la Guinnée dans le temps de la prolongation sollicitée.
Les motifs décisoires de la décision déférée sont les suivants :
« Les vols prévus les 02 mai 2023, 12 mai 2023 et 1er juin 2023 ont été annulés.
L'administration est dans l'attente d'un nouveau vol pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Toutefois, l'administration ne justifie pas avoir fait une nouvelle demande de routing après délivrance du laissez-passer consulaire et ne justifie pas de la possibilité d'un vol à destination de la Guinée. dans le temps de la prolongation qu'elle sollicite.
Des lors qu'aucun vol n'est programme. et que les autorités du pays de rapatriement exigent un délai de prévenance de 10 jours, il n'existe aucune perspective réelle d'éloignement à bref délai et particulièrement dans le délai de 15 jours sollicité. »
Par déclaration d'appel du 12 juin 2023 à 16h23, M. le Préfet du [Localité 3] a saisi la cour d'appel de Douai, d'un recours contre cette décision sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandant d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [G] [R].
Au soutien de son appel, M. le Préfet du [Localité 3] expose que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il est établi que le laissez-passer consulaire a été délivré le 1er juin 2023, jour du dernier vol programmé, après trois annulations de vols successives du fait notamment de l'obstruction de l'intéressé de se présenter aux autorités consulaires le 10 mai 2023, qu'une demande de routing a été faite le 31 mai 2023, et que le premier ne pouvait ajouter au texte de l'article précité en indiquant que le Guinée sollicitait un délai de prévenance de 10 jours pour le retour de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
En l'espèce, aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, et l'administration justifie de la délivrance d'un laissez-passer consulaire en date du 1er juin 2023, dans le cadre de la seconde prolongation de 30 jours, à compter de cette date les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement ont été levés, elle avait donc jusqu'au 10 juin 2023 à 15h30 pour organiser le départ de M. [G] [R]. Ce qui n'a pas été fait.
Étant rappelé que l'article L 742-5 3° envisage uniquement les nécessités liées à la délivrance des documents de voyage pour le pays de destination, et non à l'absence de vol utile dans le temps de la seconde prolongation, et l'organisation matérielle de l'éloignement.
L'application des conditions édictées par l'article L 742-5 du CESEDA sont d'application strictes, la prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période de soixante jours n'est donc pas justifiée
En conséquence, la décision querellée sera confirmée par substitution de motifs, et la rétention deM. [G] [R] levée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME par substitution de motifs l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [R], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Fadila HARIOUAT,
greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/01016 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1026 DU 14 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 14 juin 2023
N° RG 23/01016 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DQ
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