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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-80.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.620

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roland, BONNY Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990 qui, pour vol et recel de vol, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement et a délivré contre eux mandat de dépôt ; Vu le mémoire commun produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt a déclaré Roland X... et Maurice Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement et a constaté que les dispositions civiles sont devenues définitives ; "aux motifs notamment que seules sont remises en cause par l'appel les dispositions pénales, les inculpés acceptant de facto la condamnation civile dont l'action publique est le soutien ; "alors qu'aux termes de l'article 515 du Code de procédure pénale, la Cour peut, sur appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ; "qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le ministère public a interjeté appel du jugement rendu le 27 octobre 1989 par le tribunal correctionnel de Châlon-sur-Marne ; que si, par suite d'une erreur commise lors de la déclaration d'appel au greffe de l'établissement pénitentiaire, l'appel avait été indiqué comme limité aux dispositions pénales, les prévenus avaient fait soutenir à l'audience que l'appel portait sur l'ensemble de la décision ; "que dès lors que le ministère public avait lui-même interjeté appel du jugement, la Cour ne pouvait refuser d'examiner l'ensemble de la décision et se limiter aux dispositions pénales" ; Attendu que le moyen qui ne remet en cause que les dispositions civiles expressément écartées lors de la formulation du pourvoi, est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Roland X... et Maurice Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement ; "aux seuls motifs que les argumentations en défense des deux prévenus développées devant la cour d'appel ne font état d'aucun élément nouveau de nature à d entraîner la réformation de la décision querellée ; "qu'il convient, ajoutant aux énonciations de la décision entreprise, de constater que les indications de Salingue ont été corroborées tant par les déclarations de A... Perrin (D 41) que par celles de Demiguel (D 31-2) ; qu'ainsi, l'ensemble des indices réunis et les présomptions graves, précises et concordantes conduisent à retenir les inculpés dans les liens de la prévention et de leur faire application de la loi pénale ; "alors que les décisions de justice doivent être motivées ; "qu'en se bornant à énoncer que les prévenus ne font état d'aucun élément nouveau de nature à entraîner la réformation de la décision querellée et à viser des déclarations de témoins sans procéder à la moindre analyse de celles-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, contrairement à ce qui est allégué, justifié leur décision ; Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, X Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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