Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 24/00206 du 16 Janvier 2024
Numéro de recours : N° RG 19/07096 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XDEJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
né le 08 Mai 1989 à [Localité 6] ( ALGÉRIE )
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Geneviève ADER-REINAUD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
OUDANE Radia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( ci-après la CPAM ) des Bouches-du-Rhône a – après expertise réalisée par le docteur [Z] [Y] le 26 mars 2019 – notifié à Monsieur [H] [E] une décision aux termes de laquelle elle considérait que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 16 janvier 2019 et que corrélativement son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Monsieur [H] [E] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 5 novembre 2019, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 28 décembre 2019, Monsieur [H] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille – devenu Tribunal judiciaire de Marseille – afin de reconnaître que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 16 janvier 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 19 octobre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Monsieur [H] [E] demande au tribunal de :
Réformer la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 4 juin 2019, A titre principal, juger qu’il ne pouvait exercer d’activité professionnelle entre le 16 janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et, en conséquence, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus, A titre subsidiaire, désigner tel expert médical qu’il plaira au tribunal de nommer avec pour mission au vu de son dossier médical de se prononcer sur la possibilité au vu de son état de santé d’exercer une activité professionnelle entre le 16 janvier 2019 et le 31 décembre 2020, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 1 000 euros, outre les entiers dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [H] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Sous réserve de produire le rapport du docteur [Z] [Y] objet de la contestation et justifier d’éléments médicaux remettant en cause ses conclusions, ordonner une expertise médicale avec mission identique et réserver toute autre demande au dépôt des conclusions de l’expert ainsi désigné.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande principale
Monsieur [H] [E] sollicite la condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de son erreur d’appréciation sur son état de santé – qui ne lui permettait pas d’exercer une quelconque activité professionnelle du 15 janvier 2019 au 31 décembre 2020. Selon lui, cette erreur d’appréciation l’a empêché de percevoir pendant deux ans les indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre.
En application de l’article 1240 du Code civil, la responsabilité délictuelle de l'organisme peut être engagée en rapportant la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Par ailleurs, selon l’article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale, les avis rendus par le Service du contrôle médical s’imposent à la Caisse.
L’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige prévoit, de la même manière, que l’avis technique de l’expert rendu en application de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale s’impose à l’intéressé comme à la Caisse.
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En l’espèce, conformément à l’avis du Service du contrôle médical, la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une première décision aux termes de laquelle elle a considéré que l’arrêt de travail de Monsieur [H] [E] n’était plus médicalement justifié à compter du 16 janvier 2019.
Monsieur [H] [E] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale en application de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.
Suivant l’avis technique du docteur [Z] [Y], la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une seconde décision, considérant que l’arrêt de travail de Monsieur [H] [E] n’était plus médicalement justifié à compter du 16 janvier 2019.
Aucune erreur d’appréciation fautive ne peut donc être reprochée à la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui était légalement tenue, en vertu des articles L. 315-2 et L. 141-2 précités, par les avis du Service médical et du docteur [Z] [Y].
Il convient dès lors de débouter Monsieur [H] [E] de sa demande indemnitaire.
Sur la demande subsidiaire
Monsieur [H] [E] considère que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle quelconque entre le 16 janvier 2019 et le 31 décembre 2020, et sollicite, dans ce cadre, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale technique.
Aux termes de l’article R. 142-17-1 II du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
A l’instar de l’organisme, le juge est dessaisi de son pouvoir d’appréciation lorsqu’il statue sur une difficulté d’ordre médical en matière d'expertises techniques de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale. Le pouvoir d’appréciation est en effet dévolu à l’expert.
Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical en raison du caractère équivoque et ambigu de l'expertise, il convient d'ordonner un complément d'expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l'une des parties.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
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En l’espèce, le rapport du docteur [Z] [Y] indique, dans sa discussion, que l’état de santé de Monsieur [H] [E] est « compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque autre adaptée » et, dans ses conclusions, que ce dernier « lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 16/01/2019 » .
Les conclusions expertales ne sont donc pas dénuées de toute forme d’ambiguïté puisqu’une activité quelconque n’est pas nécessairement adaptée à l’état de santé de Monsieur [H] [E].
Ce dernier souffre en effet de lombalgies chroniques et d’une discopathie dégénérative qui, selon le docteur [Z] [Y], permettent de reprendre une activité professionnelle « adaptée sans efforts manutention » .
Monsieur [H] [E] produit un certificat médical du docteur [J] [F] – médecin spécialiste en orthopédie et traumatologie – en date du 27 septembre 2023, indiquant qu’il a assuré le suivi médical de Monsieur [H] [E] entre janvier 2019 et décembre 2020, et que ce dernier « était en incapacité d’avoir une activité professionnelle à cause de lombalgies intenses, nécessitant un traitement médical, des séances de kinésithérapie et des infiltrations » .
Le certificat médical établi le 7 septembre 2023 par le docteur [D] [C] – médecin généraliste – confirme que la lombalgie et les discopathies dégénératives de Monsieur [H] [E] « ont nécessité une incapacité permanente de travail du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 » .
De l’ensemble de ces éléments résulte une difficulté d’ordre médical.
Une seconde expertise médicale technique sera dès lors ordonnée et, dans l’attente, l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte,
DEBOUTE Monsieur [H] [E] de sa demande indemnitaire,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [I] [G], avec pour mission de :
Convoquer les parties, Examiner Monsieur [H] [E], Entendre les parties et leurs observations, Se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, Dire si, à la date du 16 janvier 2020, l’état de santé de Monsieur [H] [E] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, Dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [H] [E] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,DIT que l’expert pourra s’adjoindre de l’avis de tout sapiteur,
DESIGNE la présidente de la formation de jugement pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport à la magistrate désignée,
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant,
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant,
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade,
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
RESERVE toute autre demande et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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