Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 487
Rôle N° RG 22/09781 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWRE
[U] [Z]
C/
S.C.I. AB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaël FOMBELLE
Me Johanna SROUSSI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01175.
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. AB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat à effet au 12 octobre 2015, la société civile immobilière (SCI) AB a donné à bail à M. [U] [Z] un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel initial de 5 760 euros.
Le 3 décembre 2021, la société AB a fait signifier à M. [Z] un commandement de payer un arriéré locatif de 5 500 euros en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, la société AB a, par exploit d'huissier du 10 mars 2022, assigné M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 mai 2022, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail liant les parties ;
ordonné l'expulsion de M. [Z] des lieux et celle de tous occupants de son chef du local loué avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et ce, dès la signification de l'ordonnance ;
autorisé, en cas d'expulsion de la société AB, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de M. [Z] ;
condamné M. [Z] à payer à la société AB, à titre provisionnel, la somme de 7 000 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er février 2022 ;
dit n'y avoir lieu à intérêts ;
condamné M. [Z] à payer à la société AB, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges, jusqu'à parfaite libération des lieux ;
condamné M. [Z] à payer à la société AB la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, mais en ceux non compris les frais d'une éventuelle exécution forcée.
Suivant déclaration enregistrée le 7 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle :
déclare son appel recevable ;
réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
déboute la société AB de ses demandes ;
à titre subsidiaire, suspense les effets de la clause résolutoire et lui octroie les plus larges délais de paiement ;
condamne la société AB à lui verser la somme de 2 260 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société AB sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de M. [Z] aux éventuels frais d'exécution de l'ordonnance ;
y ajoutant ;
déboute M. [Z] de ses demandes ;
le condamne à lui payer, à titre provisionnel, la somme principale de 10 500 euros au titre des loyers et charges dus au 1er mai 2023 avec intérêts au taux contractuel de 10 % ;
le condamne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamne aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
dit que, conformément aux stipulations du bail, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635'bis'P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique'et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, malgré un rappel dans l'avis de fixation de l'affaire en date du 20 septembre 2022, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et un autre rappel adressé par le greffe le 27 avril 2023, M. [Z] n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] contre l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] supportera les dépens de la procédure d'appel, lesquels ne comprendront pas les éventuels frais laissés à la charge du créancier en cas d'exécution forcée de la décision.
En outre, l'équité commande de le condamner à verser à la société AB la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [U] [Z] contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 mai 2022 ;
Condamne M. [U] [Z] à verser à la SCI AB la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [Z] aux dépens de la procédure d'appel, lesquels ne comprendront pas les éventuels frais laissés à la charge du créancier en cas d'exécution forcée de la décision.
La greffière La présidente
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