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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-20.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.621

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° H 19-20.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 La société Hôtel des ventes de Monte-Carlo, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] (Monaco), a formé le pourvoi n° H 19-20.621 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. S... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Hôtel des ventes de Monte-Carlo, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. V..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel des ventes de Monte-Carlo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel des ventes de Monte-Carlo et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel des ventes de Monte-Carlo. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action diligentée par la société Hôtel des Ventes de Monte Carlo ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Hôtel des ventes de Monte Carlo fait valoir au soutien de son appel que M. Y... lui a donné mandat spécial d'agir en justice, alors qu'elle a déjà le mandat du vendeur en sa qualité d'organisateur de vente aux enchères ; qu'une société des ventes les organise entre les vendeurs et les acquéreurs ; qu'elle est commissionnée à l'occasion de ces ventes et que bien évidemment, elle-même n'est pas le vendeur ; qu'elle a qualité pour récupérer le prix de vente car c'est son rôle et qu'elle a été mandatée par M. Y... à cette fin ; qu'il ne s'agit pas de « plaider par procureur », mais bien de l'action d'un mandataire pour son mandant, ce qui est parfaitement recevable ; que M. Y... est bien le propriétaire de cette oeuvre ; qu'il est connu de l'hôtel des ventes de Monte-Carlo et que c'est l'un des collectionneurs les plus importants d'I... C... dans le monde; qu'il a fourni sa pièce d'identité et son titre de propriété et que le tableau provient bien de sa collection, ce qui lui donne davantage de valeur ;mais qu'il est de règle coutumière du droit français, en l'absence de texte spécifique, que pour assurer la sécurité et la loyauté entre les plaideurs, nul ne peut se faire représenter par un mandataire qui figurerait seul dans l'instance, et que le mandant doit toujours être en nom dans les actes de procédure et dans la rédaction d'une décision de justice ; que seul l'avocat dans le cadre d'un mandat ad litem peut introduire valablement une action en justice pour le compte de son mandant, le faisant d'ailleurs au nom de ce dernier, et non en son nom propre ; que M. V... ajoute exactement que la société Hôtel des ventes de Monte Carlo est intervenue comme mandataire du vendeur, et non comme une partie au contrat de vente, ce qu'elle n'est pas, et que de plus fort, M. Y... ayant été déclaré irrecevable à conclure par le conseiller de la mise en état, il ne peut conférer quelque mandat que ce soit pour pallier cette impossibilité ; que de surcroît le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. Y... irrecevable à agir, motif pris de ce qu'il n'avait pas qualité de propriétaire de l'oeuvre d'I... C..., est devenu définitif ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE le juge doit expliciter le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, en se référant à la « règle coutumière du droit français » sans davantage s'expliquer sur cette règle de droit, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la règle « nul ne plaide par procureur » n'a pas vocation à s'appliquer si celui qui agit en justice aux lieu et place d'un autre s'est vu confier un mandat à cet effet, et ce, peu important que le mandataire n'ait pas précisé agir ès-qualités ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Hôtel des ventes de Monte Carlo disposait d'un mandat spécial d'agir en justice de la part de M. Y..., vendeur ; qu'en déclarant cependant son action irrecevable motif pris « le mandant doit toujours être en nom dans les actes de procédure et dans la rédaction d'une décision de justice », la cour d'appel a violé l'article 1823 du code civil, 1823 du code monégasque, ensemble l'article 411 du code de procédure civile et, par fausse application, la règle « nul ne plaide par procureur » ; 3°) ALORS QUE M. Y... avait été déclaré irrecevable à conclure par le conseiller de la mise en état motif pris de l'expiration du délai imparti pour ce faire ; que cette irrecevabilité ne remettait pas en cause la validité du mandat confié à la société Hôtel des Ventes pour agir en justice ; que dès lors, en retenant que M. Y... ne pouvait conférer quelque mandat que ce soit pour pallier l'impossibilité de conclure, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1823 du code civil, 1823 du code monégasque et 411 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, le jugement déféré avait retenu que « M. Y... ne détenait pas personnellement l'oeuvre » de sorte « qu'il ne pouvait en revendiquer la propriété en application des dispositions de l'article 2276 alinéa 1 du code civil », sans nullement juger que M. Y... n'était pas propriétaire de l'oeuvre litigieuse ; qu'en énonçant dès lors que « le jugement déféré ( ) a déclaré M. Y... irrecevable à agir, motif pris de ce qu'il n'avait pas qualité de propriétaire de l'oeuvre d'I... C... », la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 27 avril 2017 et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SAM Hôtel des Ventes de Monte Carlo a fait assigner S... V... aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 375.582 euros outre les intérêts de retard à compter du 23 décembre 2014, correspondant au prix de vente frais inclus, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que comme l'a justement soulevé S... V..., la SAM Hôtel des ventes de Monte Carlo est intervenue comme mandataire du vendeur et n'est pas partie au contrat de vente qui relie le vendeur à l'acheteur ; que les termes du mandat sont définis à la requête de vente, laquelle mentionne in fine, qu'« à défaut de paiement par l'adjudicataire dument mis en demeure par la société de ventes dans un délai d'un mois après la vente, le vendeur, informé de cette défaillance, par la société de ventes, donne par avance mandat à la société de ventes de notifier à l'acquéreur la résolution de plein droit de la vente » ; qu'à ce mandat, ne peut venir se substituer celui d'ester en justice établi le 24 février 2015, dans la mesure où il est contraire à la règle « nul ne plaide par procureur » qui trouve à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où la SAM Hôtel des Ventes de Monaco soumet au tribunal une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, le droit invoqué étant celui d'un tiers, en l'occurrence le propriétaire de l'oeuvre, qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l'action entreprise ; 5°) ALORS QUE la société Hôtel des Ventes avait, outre le prix de vente de l'oeuvre (300.000 €) réclamé en vertu du mandat confié par M. Y..., demandé, en tant qu'organisatrice de la vente, le paiement de ses frais d'adjudication à hauteur de 75.580 € ainsi que la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la désorganisation de sa trésorerie ; qu'en déclarant son action irrecevable faute de qualité à agir sur le fondement du mandat, motif pris de ce que la demande ne visait pas « à satisfaire un droit qui lui est propre » quand l'action de la société hôtel des ventes était aussi personnelle, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-09-17 | Jurisprudence Berlioz