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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-21.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-21.147

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Compagnie générale de location d'équipements, société anonyme, dont le siège est sis ... en Baroeul, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 décembre 1988, la Compagnie générale de location d'équipements (CGLE) a consenti à la SARL Copie Tigre la location d'un photocopieur moyennant paiement d'un loyer mensuel pendant cinq ans ; que M. et Mme A... et X... Z... se sont engagés à titre de "garantie autonome à première demande" en faveur de la CGLE ; que, le 18 mai 1990, la SARL Copie Tigre a été placée en redressement judiciaire, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire ; que le contrat de location n'a pas été poursuivi, le photocopieur a été vendu et la CGLE a régulièrement déclaré sa créance le 31 mai 1990 ; que les garants ont été assignés en paiement par la CGLE ; Attendu que, pour condamner Mme Z... à paiement au profit de la CGLE, la cour d'appel constate que l'engagement "de garantie à première demande" souscrit par Mme Z... comporte expressément l'obligation d'exécuter les clauses contractuelles, à savoir payer une échéance de 57 127,47 francs et 59 échéances de 4 594,18 francs sous réserve, bien évidemment, du versement par la société Copie Tigre d'une partie ou de la totalité desdites échéances et ce, sans que la CGLE soit contrainte de faire état de l'exécution de ses obligations par son débiteur principal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un engagement ne peut être qualifié garantie autonome que s'il n'implique pas une appréciation des modalités d'exécution du contrat de base pour l'évaluation des montants garantis ou pour la détermination des durées de validité et s'il comporte une stipulation de l'inopposabilité des exceptions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la Compagnie générale de location d'équipements aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie générale de location d'équipements à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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