Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01329 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG64O
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Novembre 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l'Ordre
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Conseillère
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Mai 2024, ont été entendus :
- Mme d'Ardailhon Miramon, en son rapport ;
- Mme [Y] [K] a accepté que l'audience soit publique ;
- Mme [Y] [K], en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en ses observations ;
- Mme [Y] [K], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Selon requête reçue le 9 août 2021, Mme [Y] [K] a formé une demande d'inscription au tableau du barreau de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 98 3° et 5° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Par décision du 7 novembre 2022, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a rejeté sa demande.
Par déclaration reçue par le directeur des services judiciaires le 21 novembre 2022, Mme [K] a fait appel de cette décision.
L'audience du 23 mai 2024 s'est tenue publiquement conformément à la demande de Mme [K].
Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par le greffier le 23 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] [K] demande à la cour :
- d'infirmer la décision du 7 novembre 2022 sauf en ce qu'elle a retenu une période de 3 ans et 4 mois au titre du poste d'assistante juridique au sein de la société Alliance santé et statuant à nouveau, de :
- juger qu'elle justifie d'une expérience cumulée de 11 ans, 11 mois et 10 jours au titre des dispositions de l'article 98 3°,4° et 5 ° du décret du 27 novembre 1971,
- juger qu'elle remplit les conditions fixées par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 pour être dispensée de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat,
- enjoindre à l'ordre des avocats de procéder à son inscription au tableau de l'ordre des avocats de Paris sous condition de réussite à l'examen prévu à l'article 98-1 du décret précité.
Aux termes de conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffier le 23 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, le conseil de l'ordre et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris demandent à la cour de :
- confirmer l'arrêté du conseil de l'ordre,
- débouter Mme [K] du surplus de ses demandes,
- condamner Mme [K] aux dépens.
Le ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, est d'avis que la décision du conseil de l'ordre doit être confirmée.
Mme [K] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
La décision objet du recours a rejeté la demande d'inscription dérogatoire de Mme [K] au barreau de Paris fondée sur les dispositions de l'article 98 3° et 5° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 aux motifs que si la condition de diplôme requise était remplie, il n'était pas justifié d'une pratique juridique d'au moins huit années en qualité de juriste d'entreprise et en qualité de juriste attaché à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
Mme [K] demande à la cour de retenir en supplément de la période du 1er février 1999 au 31 mai 2022 (3 ans et 4 mois) prise en compte par le conseil de l'ordre :
- la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 (2 ans) où elle a travaillé au sein de l'OPDHLM du Val d'Oise Habitat selon contrat de droit public à un poste de responsable de service aux fins de préparer la transformation juridique de l'OPDHLM en OPAC ainsi qu'il ressort de sa lettre d'embauche et ce même si elle a été recrutée sur un poste vacant de responsable RH, au titre de l'article 98 4°,
- la période du 1er juin 2004 au 20 décembre 2008 (4 ans, 6 mois et 20 jours) où elle a travaillé au sein de l'OPAC du Val d'Oise Habitat au titre de l'article 98 3°,
- la période du 2 septembre 2013 au 29 mai 2015 (1an 8 mois et 27 jours) au sein de l'Union sociale pour l'Habitat où elle a été détachée auprès d'une organisation syndicale patronale à temps plein où elle a exercé, à titre principal, une activité juridique spécifique et continue au titre de l'article 98 5°,
- la période depuis le 1er février 2024 où elle travaille en qualité de juriste assistant auprès de la cour d'appel de Versailles sous contrat de droit public, au titre de l'article 98 4°.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris répondent que :
- l'expérience de Mme [K] au sein de l'OPDHLM du Val d'Oise qui relevait du droit public transformé en OPAC relevant du droit privé implique des conditions d'application différentes et plus strictes pour la seconde période où les conditions de rattachement à un service juridique et d'activités exclusivement juridiques imposées au juriste d'entreprise doivent être remplies alors que s'agissant de la dérogation prévue à l'article 98 4° pour le fonctionnaire de catégorie A ou assimilé, l'activité juridique doit être prépondérante et le fonctionnaire doit accomplir personnellement des tâches de nature juridique,
- Mme [K] embauchée selon contrat de droit public en qualité de responsable des ressources humaines ne justifie pas d'une activité juridique à titre principal pour la période de deux ans au sein de l'OPDHLM, la majeure partie de sa pratique professionnelle concernant des questions de ressources humaines,
- s'agissant de la période de quatre ans et 5 mois au sein de l'OPDHLM où Mme [K] responsable des RH est devenue directrice générale, ce dernier poste ne remplit pas la condition d'activités exclusivement juridiques, précisant que la direction des RH est elle-même rattachée à la direction générale,
- s'agissant de son emploi d'un an, 8 mois et 27 jours au sein l'Union sociale pour l'Habitat où elle a été mise à la disposition d'une organisation syndicale pour la totalité de son temps de travail, elle ne justifie pas de l'exercice d'une activité juridique de manière permanente,
- l'expérience en qualité d'assistante de justice postérieure à la date du dépôt de la demande d'inscription ne peut être prise en compte.
Le ministère public s'associe à l'argumentation du conseil de l'ordre.
L'article 98 du décret n°91 1197 du 27 novembre 1991 dispose :
Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises,
4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale,
5° les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.
Ces conditions qui sont d'interprétation stricte s'apprécient au jour du dépôt de la demande d'inscription dérogatoire au barreau, soit au 9 août 2021 de sorte que l'activité de juriste assistant que Mme [K] exerce depuis février 2024 ne peut pas être prise en compte.
La période de 3 ans et 4 mois où Mme [K] a occupé un poste d'assistante juridique au sein de la société Alliance santé et que le conseil de l'ordre a retenue au titre de l'activité de juriste d'entreprise n'est pas en débat.
- l'exercice d'activités juridiques dans un service public par un fonctionnaire de catégorie A ou une personne assimilée à un fonctionnaire de cette catégorie (période du 1er juin 2002 au 31 mai 2004)
Pour pouvoir bénéficier de l'accès dérogatoire à l'exercice de la profession d'avocat prévu par l'article 98 4° du décret du 29 novembre 1991, les activités de l'intéressé doivent avoir un caractère juridique prépondérant.
Mme [K] a été embauchée le 1er juin 2002 par l'OPDHLM Val d'Oise Habitat en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale, son contrat de travail visant le décret n°88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatives aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, avec une rémunération basée sur l'indice brut 618, son bulletin de salaire mentionne cet indice suivi de la mention 'groupe A' et le grade d'attaché correspondant à un cadre de catégorie A dans ladite fonction publique et le directeur adjoint de l'Office public de l'Habitat Val d'Oise Habitat dans son attestation du 12 décembre 2022 fait mention de cette catégorie A.
Il se déduit de ces éléments que l'intéressée était assimilée aux fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale, ce que le conseil de l'ordre ne conteste pas.
Si dans sa lettre du 22 avril 2002 confirmant son embauche en qualité de responsable des ressources humaines, le directeur général indique qu'il 'souhaite [l']avoir à [ses] côtés à compter du 15 mai 2002 afin de préparer le dossier de transformation de l'office en OPAC', cette mention n'est pas de nature à établir le caractère juridique prépondérant des activités confiées alors que le contrat d'engagement initial vise 'la nécessité de mettre en place le statut du personnel OPAC et les institutions des représentants du personnel dans le cadre de la transformation de l'office en OPAC', activités qui correspondent de manière principale à une activité de responsable des ressources humaines plutôt qu'à une activité juridique proprement dite.
Aucune fiche de poste contemporaine à cette embauche n'est produite et le seul document juridique versé aux débats pour la période est le règlement intérieur de la commission d'attribution des logements adopté par délibération du conseil d'administration du 23 mars 2003.
La période du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 ne peut donc être retenue à ce titre puisqu'il n'est pas établi que l'activité de Mme [K] avait un caractère juridique prépondérant.
- la fonction de juriste d'entreprise (période du 1er juin 2004 au 20 décembre 2008)
Pour pouvoir bénéficier de l'accès dérogatoire à l'exercice de la profession d'avocat prévu par l'article 98 3° du décret du 29 novembre 1991, le juriste d'entreprise doit justifier avoir exercé à titre exclusif ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
Du 1er juin 2004 au 20 décembre 2008 (4 ans, 6 mois et 20 jours), Mme [K] a travaillé au sein de l'OPAC du Val d'Oise Habitat, en qualité de responsable du service des ressources humaines puis à compter du 1er janvier 2006 de responsable du service des ressources humaines et du contrôle interne et à compter du 15 mars 2007 de ' directeur secrétaire général'.
La fiche de poste 'responsable ressources humaines' dans sa version du 1er janvier 2005, seule produite, mentionne son rattachement à la direction générale dans l'organigramme de l'OPAC et énumère au titre de ses missions principales, l'encadrement du personnel (notamment animation, organisation et formation du personnel, réalisation des entretiens annuels d'évaluation, aide au calcul de paie), la gestion des ressources humaines (notamment centraliser les besoins en personnel et assurer le recrutement, gestion des embauches, des mutations, des promotions, des licenciements et des sanctions disciplinaires, mise en place et exploitation des outils de gestion prévisionnelle, établissement des contrats de travail), l'élaboration et la gestion du budget concernant les dépenses de personnel, l'administration du personnel (notamment préparation des calculs de paie, organisation des congés, évolution de l'accord collectif, gestion des régimes de retraite), les relations avec les instances représentatives du personnel (notamment assister la direction dans la préparation des réunions du personnel, mise en 'uvre des élections du personnel, contacts avec les représentants du personnels, présider les réunions du personnel), la communication interne (participation à l'élaboration de la politique de communication).
La fiche de poste 'secrétaire général' dans sa version du 15 octobre 2006 indique comme missions principales la mission de reporting ( compte-rendu périodique au directeur général sur l'activité des services gérés et élaboration et suivi des tableaux de bords d'activité du secrétariat général et de l'organisme), d'encadrement du personnel (notamment organisation et formation du personnel, réalisation des entretiens annuels d'évaluation, circulation d'information, aide au calcul de paie et gestion du personnel), de secrétariat général (préparation et suivi des délibérations du conseil d'administration, gestion des moyens généraux et du planning du directeur général), d'élaboration et de gestion du budget du secrétariat général, de qualité de service et contrôle interne (notamment élaboration du document unique, création de procédures internes, responsabilité de l'amélioration des conditions de travail), de relations avec les instances représentatives du personnel (notamment préparer et présider les réunions avec les représentants du personnel, conseiller et assister la direction générale en fonction des conflits individuels et collectifs, assister la directions générale dans les contacts avec les salariés et leurs représentants), de communication interne/externe.
Mme [K] produit en appel une attestation du directeur adjoint de l'Office public de l'Habitat Val d'Oise Habitat datée du 12 décembre 2022 dans lequel ce dernier indique, sans faire aucune distinction entre les différentes fonctions exercées depuis 2002, qu'elle était chargée des missions de conseil juridique du directeur général et de l'ensemble des services internes de l'office ainsi que de la préparation des réunions des instances décisionnaires de l'office, des contacts avec la fédération professionnelle sur les aspects juridiques du fonctionnement de l'office et de la création d'un GIE entre deux organes de logement social du département, en expliquant que les intitulés d'emploi et fiches de postes correspondantes étaient des outils génériques qui permettaient d'établir le niveau et la catégorie de l'emploi occupé par un salarié conformément au tableau des emplois officiels de l'office servant de référence pour la grille salariale sans être une référence en terme d'activité réellement exercée.
Toutefois, cette dernière assertion est contredite par la note complémentaire à son dossier d'inscription produite par Mme [K] devant le conseil de l'ordre dans laquelle elle expose que le service des ressources humaines au sein duquel elle était la seule juriste de l'équipe intervenait exclusivement en droit social et décrit son activités comme comprenant, notamment, la gestion des instances représentatives du personnel allant de la préparation de l'ordre du jour à l'animation des réunions sur délégation de l'employeur et la gestion de la discipline et des contentieux salariés consistant à mettre en oeuvre les procédures disciplinaires et les procédures de licenciement et transactions.
L'attestation du 22 décembre 2022 est également contraire non seulement à l'organigramme de l'office, produit en première instance, qui, au moins à compter du 1er juin 2007 indique que le secrétariat général dépendant du directeur général regroupe les activités 'qualité de service et communication, ressources humaines et contrôle interne' et à compter du 1er janvier 2008 mentionne 'le secrétariat général et la direction des ressources internes' regroupant les mêmes attributions dans le comité de direction mais surtout à la délégation de pouvoirs du directeur général datée du 1er mars 2008 donnée à Mme [K] en sa qualité de secrétaire générale pour le représenter aux réunions avec les partenaires institutionnels, les locataires et les instances représentatives du personnel, signer les bons de commande dans le respect du budget alloué et les demandes de subvention, signer les courriers adressés au personnel, les validations de périodes d'essai, les courriers d'embauche, les courriers portant sanctions disciplinaires et de façon générale, prendre toute disposition nécessaire à la gestion courante et au bon fonctionnement de sa direction et des contrôles associés.
Il se déduit de ces éléments que Mme [K] a consacré pendant cette période une partie de sa pratique professionnelle à la gestion du personnel et traité des contentieux individuels et collectifs du travail et avait en charge les relations sociales, en particulier avec les institutions de représentation du personnel dont elle présidait les réunions puis assuré une fonction de secrétaire générale de sorte qu'elle n'exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise, appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.
La période du 1er juin 2004 au 20 décembre 2008 ne peut donc être retenue à ce titre.
- la fonction de juriste attaché à l'activité juridique d'une organisation syndicale (période du 2 septembre 2013 au 29 mai 2015)
Il appartient à Mme [K] de démontrer qu'elle a exercé, à titre principal, une activité de juriste attaché à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
Durant la période du 2 septembre 2013 au 29 mai 2015 (1an 8 mois et 27 jours), Mme [K], embauchée en qualité de directrice pôle ressources humaines par l'Union sociale pour l'Habitat, a été mise à disposition de la fédération nationale des entreprises sociales pour l'habitat pour la totalité de son temps de travail sous la responsabilité du directeur de la fédération ainsi qu'il ressort de son contrat de travail du 29 mai 2013, à effet au 2 septembre 2013.
Le conseil de l'ordre a relevé que ses bulletins de salaire, établis par l'Union sociale pour l'Habitat font mention de sa fonction de directrice pôle RH et que l'entretien annuel d'activités fait état de missions de secrétariat de la commission paritaire, de préparation des négociations et suivi des décisions et accords, de déploiement du plan de formation, d'animation du réseau RH national et de conseil et assistance aux établissements sur les questions RH et considéré que cette période pourrait être retenue avec plus de justificatifs concernant son activité juridique réelle.
La fiche de poste de directrice du 'pôle ressources humaines au sein de la fédération des entreprises sociales pour l'habitat' mentionne qu'elle est chargée de préparer les réunions des instances paritaires de la branche professionnelle, après sa nomination en qualité de secrétaire des commission paritaire nationale et commission paritaire nationale Emploi et Formation et de préparer les travaux en vue des négociations de branche, d'animer le réseau des acteurs des entreprises sociales pour l'habitat, d'assurer un service de conseil juridique social auprès des entreprises, de représenter la fédération auprès des partenaires extérieurs dans son domaine de compétence et de manager les collaborateurs du pôle RH.
Il n'est pas contesté que la fédération nationale des entreprises sociales pour l'habitat est une organisation syndicale.
Il résulte des bulletins de salaire produits que cet emploi est exercé à temps complet.
Aux termes d'une note adressée au président de la fédération datée du 12 juin 2014, Mme [K] décrit ainsi ses missions :
- assurer un rôle de conseil juridique en droit du travail auprès des membres de la commission paritaire nationale,
- préparer les négociations de branches qui visent à conclure des accords relatifs aux règles applicables aux salariés de branche (Il s'agit de maîtriser les règles du droit du travail pour conseiller les membres de la commission paritaire sur leurs marges de négociation en fonction des thèmes abordés),
- rédiger les accords de branches en tenant compte des échanges et des décisions prises par les partenaires sociaux,
- préparer les réunions mensuelles de la commission paritaire,
- rédiger des notes juridiques pour les membres du bureau et du conseil fédéral pour obtenir un mandat de négociation,
- assurer la veille juridique en droit du travail.
Elle produit par ailleurs une note juridique, un projet d'accord de branche sur la formation professionnelle et un accord cadre signé le 22 octobre 2024.
Ces éléments sont de nature à démontrer que Mme [K] a exercé, à titre principal, une fonction de juriste spécialisé en droit social attaché à l'activité relative aux ressources humaines et non pas à l'activité juridique de l'organisation syndicale à la disposition de laquelle elle avait été mise et ce, d'autant plus que l'organigramme de la fédération mentionne un pole juridique bien distinct du pôle RH qui lui était dévolu.
La période du 2 septembre 2013 au 29 mai 2015 ne peut donc pas être retenue à ce titre.
En conséquence, la décision du conseil de l'ordre doit être confirmée en ce que qu'elle a rejeté la demande d'inscription de Mme [K] au tableau de l'ordre des avocats de Paris.
Celle-ci est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme l'arrêté en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE