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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 juin 2024. 2408399

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2408399

Date de décision :

19 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A et M. D A, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer un document de circulation à leur enfant C, dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que leur enfant a besoin du document sollicité pour se rendre en Turquie au chevet d'un parent ; la carence de l'administration préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation familiale et sociale, et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A et M. D A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer un document de circulation à leur enfant C, dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Si les requérants font valoir que la carence de l'administration préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de leur enfant, qui doit notamment se rendre avec sa famille au chevet d'un parent en Turquie, d'une part, aucune précision n'est apportée sur l'état de santé réel et actuel de ce parent, ni sur une date précise de voyage, d'autre part, il n'est pas établi que l'enfant C ne pourra obtenir un visa de retour en temps utile avant la rentrée des classes au mois de septembre 2024. Il s'ensuit que l'urgence particulière mentionnée au point 2 n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A et M. D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. D A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 juin 2024. Le juge des référés, C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2408290

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