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Cour de cassation, 05 avril 1990. 89-84.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.699

Date de décision :

5 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 24 mai 1989, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, et a ordonné la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à 30 000 francs d'amende pour construction sans permis de construire et a ordonné la démolition de la véranda ainsi construite ; "au motif que cette construction, édifiée sans permis de construire, était génératrice de surdensité et située hors des gabarits autorisés ; "alors que la loi du 6 janvier 1986 et les décrets pris pour son application et, notamment, le décret du 14 mars 1986, qui abrogent une incrimination, s'appliquent aux faits et situations antérieurs à leur promulgation et non définitivement jugés ; que le décret du 14 mars 1986 dispense de permis de construire les constructions qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui créent une surface inférieure ou égale à 20 m2 ; que l'arrêt attaqué relève que la véranda en cause couvrait une terrasse existante en vue d'éviter les infiltrations d'eau ; qu'elle n'a donc pas pour objet et pour effet de créer une surface de plancher supplémentaire et qu'en tout cas, il n'est pas constaté qu'il y ait eu création d'un plancher de plus de vingt mètres de superficie ; qu'ainsi les condamnations prononcées ne sont pas justifiées au regard des dispositions de la loi du 6 janvier 1986 et du décret du 14 mars 1986 ; "et alors que, de toutes façons, la motivation générale et impersonnelle de l'arrêt, qui ne précise ni en quoi ni comment la construction aurait été génératrice d'une "surdensité" dont on ignore la nature et l'origine de même que l'on ne sait pas quels sont les gabarits autorisés et en quoi ils ont été méconnus, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et ne donne pas une base légale à l'arrêt attaqué" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean A... a fait édifier, sans permis de construire, une véranda sur la terrasse d'un immeuble ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la juridiction du second degré retient que la véranda édifiée, "génératrice de surdensité et située hors des gabarits autorisés", est une construction "au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme" et que, dès lors, elle ne pouvait être réalisée sans permis ; Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... pour construction sans permis de construire à 30 000 francs d'amende et ordonné la dépose de la véranda couvrant la terrasse de l'immeuble sis à Paris 13, ... ; "alors que ni le jugement ni l'arrêt attaqué ne constate que le maire ou son délégué ou toute autre autorité compétente ait donné son avis sur le litige et, en particulier, sur la mesure de mise en conformité ordonnée et qu'ainsi l'arrêt viole les dispositions des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le préfet de la région d'Ile-de-France et le maire de Paris ont, dans les lettres saisissant le procureur de la République, demandé que soit requise la démolition de l'ouvrage litigieux ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entendre elle-même le représentant du préfet ou du maire, a fait l'exacte application des textes visés par le moyen qui, dès lors, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, M. X..., Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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