Cour de cassation, 21 novembre 1990. 88-16.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.520
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X...,
2°/ Mme Denise A..., épouse X...,
demeurant ensemble "L'Oisonnière" à Saint-Laurent-en-Gatines, Monnaie (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (2e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Jean-Claude Z...,
2°/ Mme Marie B..., épouse Z...,
demeurant ensemble ..., Neuvy-le-Roi (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir exactement retenu que le congé mettait fin au bail à la date pour laquelle il avait été délivré, la cour d'appel, qui en a déduit qu'à partir de cette date le maintien sur place des époux Benoist, fermiers, constituait une occupation indue ouvrant droit à indemnisation au profit des propriétaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à apprécier le mode de financement choisi par les époux Z... dès lors qu'elle ne mettait à la charge des époux X... que les conséquences, sur ce financement, du refus de ces derniers de libérer les lieux à la date d'effet du congé, n'était pas tenue de répondre à un moyen que sa décision rendait inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'impossibilité des époux Z... de payer le solde du prix exigible le
1er septembre 1978 et la réalité de l'engagement pris par ces derniers de payer un intérêt sur ce solde aux époux Y..., la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a souverainement évalué le préjudice subi par les époux Z... de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux X..., envers les époux Z...,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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