Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 337
Rôle N° RG 22/10887 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2QD
S.A.R.L. BOULANGERIE AURELIA
C/
[Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/12/2023
à :
Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 29 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00096.
APPELANTE
S.A.R.L. BOULANGERIE AURELIA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Audience rapporteur du 26 octobre 2023
n°22/10887 SARL Boulangerie Aurélia contre [E]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 17 février 2018, Mme [Y] [E] a été recrutée en qualité de vendeuse à temps partiel, par la SARL Aurélia exploitant une boulangerie à [Localité 5].
En février 2020, elle a été promue au poste de référente vendeuse à temps plein pour une rémunération mensuelle brute de 1 930 euros.
Le 25 novembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2020.
Le 18 décembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 10 mai 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus en contestation de son licenciement et obtention de diverses sommes.
Par jugement du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- dit que le licenciement n'est pas nul, ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que le salaire durant la mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés sont dus,
- dit que l'indemnité légale de licenciement est due,
- dit que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont dus,
- condamné la SARL Aurélia à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 6 755 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 691,90 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
- 169,19 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied,
- 1 367,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 860 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 386 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents au préavis,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise par l'employeur à la salariée de bulletins de salaire et de documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- mis les entiers dépens à la charge de la SARL Aurélia.
Le 27 juillet 2022, la SARL Aurélia a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 16 août 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Aurélia demande à la cour de :
- infirmer et réformer totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le
29 juin 2022,
- dire que son licenciement est parfaitement causé,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.
A l'issue de ses dernières conclusions du 21 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2022 par 1e conseil de prud'hommes de Fréjus ;
- condamner la SARL Aurélia à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Aurélia aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Moyens des parties
La société fait valoir que la salariée ne facturait pas certai nes marchandises vendues aux clients qui avaient un compte à la boulangerie, notamment le restaurant [3].
L'employeur soutient que les explications fournies pour le justifier consistant à remplacer des marchandises de mauvaise qualité par des produits de bonne qualité ne sont pas démontrées, aucun des clients ne s'étant plaint de la mauvaise qualité alléguéé.
Il considère qu'il n'appartenaitt pas en tout état de cause à la salariée de prendre cette initiative sans possibilité de retracer lesmouvements dans la comptabilité.
Il reproche également un nombre trop important de déchets et de pertes de marchandises.
Il fait valoir qu'il s'agit de détournements de recettes.
En réplique, la salariée considère que l'employeur ne démontre pas les fautes alléguées.
Elle fait valoir qu'il fabriquait des produits de mauvaise qualité nécessitant leur remplacement ce qui explique le manque à gagner.
Elle soutient que les pertes s de marchandise ne sont pas démontrées et ajoute qu'il est normal dans une boulangerie qu'il y ait des pertes.
Elle pointe le fait que la société lui enjoignait de réaliser des pertes de 15 à 25 baguettes par jour et qu'il ne peut donc lui être reproché de telles pertes.
Elle conteste la valeur probante de la copie du cahier produit par l'employeur comportant les ventes faites aux clients faisant remarquer qu'il est raturé et que ce n'est pas toujours son nom qui apparâit en tant que vendeuse.
Réponse de la cour :
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
Il est également de principe que la charge de la preuve d'une faute grave incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
Un licenciement ne peut reposer que sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et directement imputables au salarié.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement en date du 18 décembre 2020 est rédigée selon les termes suivants :
'Suite à votre embauche en qualité de Vendeuse le 17 Février 2018, et Référente-Vendeuse depuis le 01 Février 2020, an sein de la boulangerie SARL AURELIA dont Monsieur [T] [X] est le Gérant.
Suite à une période satisfaisante de votre travail et implication.
Nous avons eu à déplorer depuis un certain temps diverses difficultés au point de devoir faire
plusieurs mises au point avec vous.
Problème de ravitaillement sur la Boulangerie Bagatelle dont vous êtes affecté en qualité de Référente-Vendeuse.
Des quantités très importantes de déchets et perte de marchandises.
Impact qui nous a amenés à plusieurs mises au point ou vos réponses étaient plutôt bien formater et rassurantes.
Nous pensons de manière juvénile jusque-là, que vous serai attentive et réellement réactive à nos constats, malheureusement nous retrouvions 7 ou 8 jours après' et de manière récurrente des constats identiques.
Situation qui cause des troubles et préjudices à la SARL AURELIA.
Lors des dites mise au point vous reconnaissez toujours au minima l'existence de nos constats,
néamnoins vous acceptez d'endosser qu'une légère responsabilité.
Nos chiffres d'affaires ne correspondant en rien à la réalité indicative des statistiques et chiffres en prenant on compte les productions, ventes et pertes.
Nous avons donc approfondie nos nombreuses recherches.
Est-il utile de vous préciser que nous étions exposés en l'état à des désordres et fiscaux pouvant même entraîner un redressement.
Notre persévérance de recherche nous a conduits à vérifier les chiffres de deux clients particuliers, notamment au mode de paiement hebdomadaire.
En effet, un accord avec la Direction (Monsieur [T] [X]) autorisait le Restaurant [3] et le Presbytère de [Localité 4] à payer à la semaine.
Les instructions était clair et définie, tout noter par la vendeuse sur un cahier support dont vous disposez en boutique (Client du Matin).
Les clients avaient l'obligation de payer sous votre comptage et contrôle en fin de chaque semaine.
A notre surprise après vérifications courant de la semaine 47, il s'est avéré que systématiquement les paiements ne reflétaient en rien à la réalité en ce qui concerne le Restaurant [3] en contrepartie aucune erreur de comptage sur le Client Presbytère.
En effet, nous avons constaté des troubles en Aout et septembre 2020 et bien d'autres périodes encore avec une cascade d'erreur sur le Client [3]...
100 Baguettes donné 80 Payé
30 Pains au chocolats donné 20 Payé
25 Croissants donné 24 Payé Etc
J'ai décidé en ma qualité de Gérant et du bon ordre de vous convoquer manière informel dès votre retour de Congés soit le 25 Novembre 2020.
Vos explications durant l'entrevue n'avait rien de convainquant, pire il y avait de nombreuses zones de troubles. A l'issue de l'entrevue et pour protéger l'ensemble de la situation, je vous ai aussitôt signifié une mise à pied conservatoire.
Convocation remis en mains propres décharge. pour un préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, celui-ci était fixé au Jeudi 03 Décembre 2020 à 15 h 30.
Je vous avais fait part très clairement de l'opportunité et possibilité de vous faire assister gratuitement par membre du personnel ou par un conseiller du salarié.
Vous êtes bien venue au dit préalable assisté de conseillé du salarié Monsieur [B], dument mandater.
Vous avez reconnu des erreurs seulement
« Je remplaçais régulièrement les marchandises de qualité, je ne pensais pas faire de mal, c'était un esprit commercial »
A la question et pourquoi le Presbytère n'a pas subi le même traitement commercial, vous avez répondu « Il ne se plaignait jamais »
Enfin, Vous avez dit, « je m'excuse, je m'excuse »
Il n'est pas possible de poursuivre ainsi la Collaboration sur ces détournements de marchandises qui fausse complètement nos fabrications, mais aussi les risques exposés auprès des organismes fiscaux qui se basent sur les kg de farine acheter pour évaluer un chiffre d'affaire.
De plus, il y a aspect de discipline exemplaire identique auprès de l'ensemble des Collaborateurs, et enfin les préjudices financiers.
En conclusion, je vous précise que nous vous licencions pour faute gave qui prend effet dès la première présentation de la notification AR, il n'y aura pas lieu au moindre préavis au vue de la nature de la sanction.
Votre présence représente et génère un trouble manifeste et caractérise par les façons de procéder au sein de la Boulangerie.'
La société reproche ainsi à la salariée les pertes de marchandises en n'ayant pas facturé la totalité des marchandises qu'elle vendait à certains clients et en décidant sans autorisation de remplacer les produits qu'elle considérait de mauvaise qualité par d'autres produits de meilleure qualité, sans vendre les premiers.
Pour en justifier, la société produit l'original d'un cahier (et sa photocopie) portant des mentions manuscrites relatives à des dates suivies de chiffres et/ou de produits (pain de mie) et de prénom ([U], [C], [P], [Y],...) ainsi que de mentions 'payés', 'réglés espèces', auxquelles sont scotchées facturettes comportant des ajouts au stylo : par exemple '1 croissant et un pain choco pas notés'. Ces mentions sont peu lisibles et incompréhensibles en l'état.
La cour relève qu'aux termes de son contrat de travail modifié par avenant du 28 février 2019, Mme [E] est devenue vendeuse n°1, 'sous l'autorité permanente de la référente -vendeuse de direction' et que pendant les vacances ou absence de cette dernière, elle devait se substituer à celle-ci c'est à dire passer les commandes, déposer trois fois par semaine les recettes et organiser les vendeuses.
Aucune pièce n'est produite quant aux mises au point évoquées dans la lettre de licenciement qui auraient été faites auprès de Mme [E] concernant d'éventuelles difficultés et erreurs qu'elle aurait commise.
Il n'est pas non plus démontré que des instructions qui lui aurait été données concernant le mode de remplissage du 'cahier support'.
La cour relève qu'aux termes de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi, il est mentionné un nombre total de six salarié dans l'établissement, et que plusieurs prénoms sont mentionnés dans le cahier susvisé. Il ne peut en conséquence être affirmé que l'ensemble des mentions manuscrites portées dans le cahier émanent de Mme [E], aucune fiche de poste n'étant produite sur le fait qu'il lui revenait de le remplir ou de le contrôler et les fonctions de celle-ci ne permettant pas de considérer qu'elle était responsable des commandes, des encaissements, des facturations et des crédits.
Au vu de ces éléments, il ne peut être tiré du cahier support une quelconque information sur d'éventuels détournements ou pertes de marchandises imputables à la salariée.
Seul apparaît par conséquent constitué le fait d'avoir vendu à des clients institutionnels, tel le restaurant [3], des produits en remplacement de produits de mauvaise qualité. Aucun chiffre n'est cependant communiqué, ni même allégué sur les quantités en cause, la société se contentant de faire état de ' quantités très importantes de déchets et perte de marchandises' ainsi qu'une cascade d'erreurs sur le client [3]'.
Or, la cour relève que les défaut de qualité des produits boulangers sont établis par les échanges de SMS produits par la salariée faisant état de difficultés de cuisson ou d'insatisfaction de clients. Ainsi, ce fut le cas par exemple le 24 janvier 2020, elle dit 'Bonjour [J], toujours le même problème pain très sec, cuit et 1 seul kapnor, juste plus de pertes en pains et clients ! Merci', mais aussi le 24 février 2020 que 'certains habitués trouvent que le pain même bien cuit reste cru au milieu' ou encore le 6 juin 2020 que 'les baguettes sont toutes piqués de noir et trop cuites pour des pre cuites, si bien qu'à partir de 16 h elle sont dures et pour les cuire ... elles deviennent du carton. Merci'; ou encore le 18 juillet 2020, où la salarié précise ' La dimension est selon l'humeur de notre boulanger ''' sérieusement ça craint ...' et le 25 juillet suivant 'Bonjour [J], les traditions sont trop petites, un client m'a demandé si c'était des demi-baguettes ... les pains complets sont humides et à la coupe s'écrasent, refusé par le client.'; ou le 8 août 2020, elle ajoute 'rien ne change les précuites sont trop petites' et le 19 septembre 2020, elle s'interroge ' ... je me pose la question de savoir si les précuites sont toutes les mêmes' Certaines sont belles et faciles à cuire et d'autres semblent atteintes d'impetigo avec des croûtes de farine qui ne fait pas envie ... et pour la cuisson deviennent sèches'.
Au vu de ces éléments, aucun comportement fautif ne peut être imputé à Mme [E].
C'est par conséquent à bon droit que le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement y compris s'agissant des condamnations au titre des indemnités financières subséquentes (indemnité compensatirce de préavis et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) dont il est demandé confirmation par l'intimé et qui ne sont pas autrement contestées par l'appelante.
La cour relève que la société qui demande l'infirmation du jugement ne sollicite plus d'indemnité pour procédure abusive. Il convient de confirmer le jugement qui avait rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner la société à payer àMme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 29 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Aurélia à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL Aurélia aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT