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Cour d'appel, 03 septembre 2002. 2002/00762

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/00762

Date de décision :

3 septembre 2002

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Texte intégral

ARRET DU 3 SEPTEMBRE 2002 N°762 GS COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION X... L'AUDIENCE DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE DEUX LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame DURAND MINISTERE A... : représenté aux débats par Monsieur B... substitut général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B... substitut général Vu l'information suivie contre, Monsieur X... C... de contrôle judiciaire du 26 Septembre 1996 D... pour avocat Me COHEN, 5 Rue Genty-Magre à TOULOUSE (31000) Monsieur E... placé sous mandat de dépôt du 4 juillet 1996 et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 2 janvier 1997 ; D... pour avocat Me DURAND, 12 rue Ozenne à TOULOUSE (31000) Madame E... D... pour avocat Me ALFORT, 32, Allées Jules Guesdes à TOULOUSE (31000) sur plainte avec constitution de partie civile de Société C Société D des chefs d'escroquerie, abus de confiance, recel; VU appels interjetés par les parties civiles les 7 et 9 mars 2001 à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu partiel rendue le 26 février 2001 par le juge d'instruction de Toulouse (cabinet de M F...); VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 9 octobre 2001 VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 10 octobre 2001 ; VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître ISSANDOU avocat de la Société C et D le 7 novembre 2001 à 10h 45 ; VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître COHEN avocat de Monsieur X... le 7 novembre 2001 à 9h 30 ; VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître D'ARDALHON avocat de Monsieur G... le 7 novembre 2001 à 14h 25 ; VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître DURAND avocat de E... le 15 janvier 2002 à 16h 10 ; VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître ISSANDOU avocat de la Sté C et D le 16 janvier 2002 à 16h 45 ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de L'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 17 Janvier 2002 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; Monsieur Z... H..., a fait le rapport, Maître BURG avocat de Monsieur G... parties civiles a été entendu en ses observations sommaires ; Maître MEYER, avocat des Sociétés C et D a été entendu en ses observations sommaires ; Maître PIBOULEAU, avocat de X... a été entendu en ses observations sommaires ; et Monsieur B..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Maître DURAND avocat de Monsieur X... a eu la parole en dernier ; Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, Trois septembre Deux Mille Deux, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère A... et du Greffier. Vu les articles 182. 183. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu qu'à partir du 25 juin 1996, les policiers du Service Régional de Police Judiciaire de Toulouse étaient saisis de plusieurs plaintes de particuliers faisant apparaître que le nommé Monsieur E... inspecteur de la Société C à Toulouse, aurait convaincu de nombreuses personnes qu'il pouvait les faire profiter de placements financiers à des taux exceptionnellement élevés réservés aux seuls cadres de la compagnie d'assurances, et à cette fin se serait fait remettre personnellement des fonds en quantités très importantes, chiffrés à plus de cinq millions de Francs, qu'en réalité il utilisait pour ses besoins personnels mais également pour effectuer des paiements ou remboursements aux "prêteurs" antérieurs ; Attendu que par lettre du 2 mai 1996 enregistrée le 14, les sociétés C et D avaient déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Toulouse contre le même Monsieur E..., à raison de ces mêmes faits, des chefs d'abus de confiance et escroquerie, et de contrefaçon de leurs marques déposées par ouverture de comptes bancaires à leurs noms associés celui de l'intéressé ; que cette plainte était par la suite jointe au dossier de l'information ouverte sur l'enquête du Service Régional de Police Judiciaire ; Attendu que par une C... du 26 février 2001 conforme aux réquisitions du Ministère A..., le Juge d'Instruction de Toulouse a : I... dit n'y avoir lieu à suivre: 1°) du chef de certaines plaintes qui ne révélaient que l'octroi de prêts personnels à Monsieur E... en considération de sa situation, ou de l'insuffisance de charges qui résultait de certaines autres ; 2°) du fait de la prescription compte tenu de l'ancienneté des remises de fonds par d'autres plaignants ; 3°) du chef de contrefaçon de marque en considération d'une certaine tolérance par la société d'assurance et en l'absence de caractère intentionnel avéré ; II. Ordonné le renvoi de Monsieur E... devant le Tribunal Correctionnel des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie à l'égard de plusieurs victimes ; Attendu que par déclarations faites au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse les 7 et 9 mars 2001, l'avocat des sociétés C et D et l'avocat des consorts J..., K... et G..., parties civiles, ont respectivement interjeté appel de cette décision ; que les appels, interjetés dans le délai de dix jours de la notification prévu à l'article 186 du code de procédure pénale, sont recevables en la forme ; Attendu qu'aux termes de leurs mémoires régulièrement déposés, les parties civiles appelantes concluent à la réformation de l'ordonnance déférée et au renvoi de Monsieur E... devant le Tribunal Correctionnel : - les sociétés C et D des chefs de contrefaçon de marques et escroquerie, - les consorts J..., K... et G... du chef d'escroquerie ou abus de confiance; Attendu que le Ministère A... requiert confirmation de la décision déférée ; que Monsieur E... conclut au rejet des appels ; MOTIFS DE LA DÉCISION sur l'appel des époux G... et de Mme J... veuve K..., Attendu qu'il ressort des explications fournies tant au moment de la constitution de partie civile que dans le mémoire devant la Cour que les intéressés ont prêté diverses sommes à E... en considération de sa qualité d'inspecteur d'assurance, avec la garantie de la souscription d'un capital décès, et dans la perspective de percevoir des intérêts "conséquents ; Attendu que ces seuls faits ne sont pas de nature à caractériser l'escroquerie, la seule considération de la solvabilité de l'emprunteur appréciée sur la base de sa profession n'étant pas révélatrice d'une manoeuvre frauduleuse, même si cette croyance s'est par la suite avérée erronée, dès lors qu'elle était vraie et que rien n'indique ni dans la plainte ni dans le mémoire que Monsieur E... aurait abusé de cette qualité vraie, la seule indication isolée au mémoire d'un prêt "accordé en vue de réaliser des placements" sans autre précision étant insuffisante à cet égard; Attendu qu'il en va ainsi tant pour le prêt de 110.000 Francs accordé le 31 août 1995 par J... veuve K... qu'a fortiori pour celui accordé par les époux G... le 12 juin 1996 pour un montant de 30.000 Francs assorti de la stipulation d'un invraisemblable intérêt de 15.000 Francs échu au 31 juillet 1996, soit seulement un mois et demi après, alors que rien n'indique que E... ait en l'occasion fait usage de la qualité d'inspecteur d'assurance qu'il avait alors perdue ; Attendu que le défaut de remboursement et de paiement des intérêts promis ne caractérise pas plus un abus de confiance, pas plus que la seule indication isolée au mémoire d'un prêt "accordé en vue de réaliser des placements" sans autre précision ; que l'ordonnance déférée, qui n'est pas utilement critiquée, doit être confirmée de ces chefs ; sur l'appel des sociétés C et D, Attendu, sur la contrefaçon des marques déposées C et D que celle-ci pourrait résulter suffisamment de l'utilisation, dans l'intitulé de comptes bancaires, des éléments caractéristiques de chacun des deux dépôts, ce qui n'est pas discuté ; que l'existence de l'accord de la hiérarchie de E..., à défaut d'un accord des titulaires que ceux-ci démentent, n'est nullement démontrée par l'attestation H (D.153, annexe D.VI) produite en ce sens, dont M. I... a démenti les termes, celui-ci affirmant (D.78) n'avoir jamais eu connaissance de l'existence des comptes bancaires ouverts par E..., alors précise-t-il que les fonds provenant de la production qu'il effectuait devaient être versés sur un compte spécifique assurance BNP sur lequel ce dernier n'avait pas signature ; qu'au demeurant, l'enquête fait apparaître que les banques concernées par l'ouverture des comptes dont l'intitulé est incriminé n'ont exigé aucune espèce de justification de la part de E... à cette utilisation professionnelle ; Attendu que n'est pas plus démontrée l'existence, affirmée par l'attestation H, d'un prétendu accord de M.I pour la production par E... de contrats C, alors que M.I n'exerçait ses fonctions que dans le cadre de la société D, distincte tant juridiquement que dans son organisation administrative de C ; Attendu par ailleurs et en toute hypothèse que rien, ni dans les termes du contrat d'embauche du 5 mai 1980 ni dans les modifications résultant de son avenant du 22 octobre 1987, ne justifie l'ouverture de comptes bancaires au nom de "C - E..." au Crédit Agricole le 16 février 1988 ou encore "D - M.B" au Crédit Lyonnais le 13 octobre 1994, la simple comparaison des dates de ces différents événements suffisant à démontrer l'absence de lien entre l'ouverture de ces comptes et l'exercice de la profession de M.B ; qu'au demeurant, Monsieur E... a admis qu'il en usait, ce qui était la réalité, à titre personnel ; Attendu par contre que, par ce moyen, E... d'une part justifiait objectivement auprès de la banque l'importance des mouvements des comptes litigieux par l'apparence d'une source professionnelle alors qu'il n'entrait pas dans ses fonctions d'encaisser des fonds, et d'autre part faisait des règlements ou remettait des chèques de garantie aux "clients" qui les rassuraient sur la nature des opérations consenties par la mention C dans le libellé des comptes ; Attendu qu'il résulte de la conjonction de l'ensemble de ces constatations charges suffisantes d'une contrefaçon de marques délibérément et frauduleusement organisée par E... ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence réformée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre de ce chef ; Attendu, sur les escroqueries ou abus de confiance à raison desquels la plainte avait été déposée initialement outre la contrefaçon, que les faits couverts par ces qualifications recouvraient, selon les plaignantes, l'ensemble des agissements frauduleux imputés à Monsieur E... au préjudice au premier chef de particuliers; que l'information a fait apparaître que les faits imputés à Monsieur E... auraient été commis par celui-ci en se prévalant de sa qualité d'inspecteur C, mais également une fois en apposant son tampon professionnel au nom de la société d'assurance, d'autres fois encore dans les locaux-mêmes de la délégation régionale, à plusieurs reprises en usant de manère artificielle des matériels à sa disposition pour l'exercice de sa profession, soit publicitaires, soit informatiques, enfin en remettant des chèques soit de garantie, soit de paiement, établis sur des comptes bancaires à l'intitulé contrefaisant ; que l'ensemble de ces moyens, qui ont été déterminants de la remise des fonds soit escroqués, soit détournés, ont pu être considérés comme de nature à engager la société d'assurance concernée, et, outre l'atteinte qu'ils ont été de nature à porter à sa réputation, ont ainsi été commis également au préjudice des sociétés d'assurance ; Attendu, sur la contestation que soutient E... quant à l'usage par ses soins de son tampon professionnel l'égard de M.X, que la comparaison à partir de laquelle il prétend faire naître un soupçon sur ce plaignant, entre l'exemplaire du contrat en possession de ce dernier (cote D.243/10) et celui qu'il a de son côté fait enregistrer (D.153 annexe III en copie) permet seulement en réalité de conclure que le contrat aurait été fait en double original et que seul l'exemplaire remis à M. L... porte le tampon, ce qui n'est pas en soi de nature à faire suspecter une falsification de la part de celui-ci, d'autant moins en contemplation de la richesse des moyens mis en oeuvre par E... au service de l'organisation de ses malversations ; que contrairement à ce que soutient E..., M.X a bien déposé les pièces qui lui étaient demandées par le juge d'instruction, le contrat de prêt de la somme de 160.000 Francs portant le tampon "C -E..." figurant, entre autres pièces, sous cote D.243/10 en original dans le dossier que le plaignant a fait déposer par son avocat ; Attendu que l'article 314-1 du code pénal incrimine le fait, par une personne, de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que l'article 313-1 incrimine quant à lui le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds ; Attendu qu'il résulte des termes de ces incriminations que ces délits sont susceptibles d'être constitués non seulement à l'égard du remettant mais également à l'égard de toute autre personne au préjudice de laquelle le détournement ou l'escroquerie sont commis ; qu'ainsi, l'appel est fondé de ces chefs et l'ordonnance déférée doit être réformée et complétée en ce sens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, déclare les appels recevables ; Au fond, confirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre sur les plaintes des consorts J... veuve K... et époux G...; La réforme en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de contrefaçon au préjudice des sociétés C et D, et en ce qu'elle a implicitement dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroquerie ou abus de confiance au préjudice des sociétés C et D, et statuant à nouveau de ces chefs, Attendu qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Monsieur E... d'avoir : - à Toulouse et sur le territoire national, dans le courant des années 1993, 1994, 1995 et 1996, reproduit, imité, utilisé et modifié les marques déposées C et D en violation des droits conférés par leur enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ; délits prévus et punis par les articles L.716-9, paragraphe a), et L.716-13 du code de la propriété intellectuelle ; - à Toulouse, commis également au préjudice des sociétés C et D les abus de confiance qui lui sont reprochés au préjudice de L... et autres; faits prévus et punis par les articles 314-1 et 314-10, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code Pénal ; Ordonne le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Correctionnel de Toulouse pour y être jugée conformément à la loi de ces chefs supplémentaires à ceux résultant de l'ordonnance déférée du 26 février 2001 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:

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