COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 17 novembre 2023. 23LY02846
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY02846
Date de décision :
17 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident et un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ce refus, avec intérêts au taux légal, et capitalisation de ceux-ci, à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ; de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2200398 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, sous le n° 23LY02846, M. B, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident et un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour pluriannuel, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ce refus, avec intérêts au taux légal, et capitalisation de ceux-ci, à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-6, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il a subi un préjudice matériel et des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 23 juin 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 7 novembre 1988 à Nouakchott (Mauritanie) est entré en France le 2 décembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et s'est vu délivrer, à l'expiration de son visa, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 13 novembre 2020. Dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions alors applicables du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 423-6 du même code. Par décision du 2 février 2022, qui s'est substituée à la décision implicite initialement contestée par le requérant, le préfet du Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française mais a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Par un jugement du 4 avril 2023 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de cette décision préfectorale, ainsi qu'au versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la prétendue illégalité de celle-ci.
3. En premier lieu, la décision contestée, qui explique clairement les raisons pour lesquelles la demande de M. B ne peut être satisfaite, est motivée en fait et en droit.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".
5. Pour refuser la délivrance d'une carte de résident à M. B, le préfet du Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public au regard des faits ayant motivé sa condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 21 mars 2019, à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour " violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ". En estimant que le comportement de l'intéressé était de nature à caractériser une menace pour l'ordre public, et faire ainsi obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, ni commis une erreur de droit, ni commis une erreur d'appréciation, sans que le requérant puisse utilement ni faire valoir la délivrance d'une carte de séjour d'une durée d'un an, ni invoquer l'application d'une circulaire ministérielle du 8 février 1994, dépourvue de toute valeur réglementaire, ni faire état de la reprise de la vie commune avec son épouse et leurs deux jeunes enfants .
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident et un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ". Par voie de conséquence, il y a lieu, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter comme étant manifestement dépourvue de fondement sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ses conclusions indemnitaires, en l'absence de toute illégalité fautive, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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