Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/01631
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01631
Date de décision :
21 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01631 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDPI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N° 23/04014
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [R] épouse [K]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P0423
Madame [I] [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423
ET :
La société THE SI
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
en présence de Monsieur [L] [H], gérant de la société, non-représenté par un avocat
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, M. [X] [K] et Mme [O] [Z] [R] épouse [K] ont donné à bail à la société THE SI, anciennement dénommée THE PORTUGAL, les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte du 18 septembre 2023, Mme [O] [Z] [R] épouse [K] ainsi que M. [M] [D] [K] et Mme [I] [K], ayant droits de M. [X] [K], ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société THE SI pour faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l'expulsion immédiate de la société, la séquestration des biens mobiliers se trouvant sur place, et sa condamnation à lui payer une provision de 10.819,90 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés au mois de septembre 2023, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges jusqu'à la libération effective des lieux, une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 novembre 2023.
A l'audience, les consorts [K] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils indiquent que les paiements ont repris au cours des mois d’octobre et de novembre 2023 et qu’en conséquence, ils ne s’opposent pas à l’octroi de délais de paiement, à condition que l’apurement de la dette soit échelonné sur une période d’au plus 10 mois.
Régulièrement assignée, la société THE SI n'a pas comparu. M. [L] [H], gérant de la société, a comparu en personne, mais a indiqué ne pas constituer avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 22 juin 2023 par les consorts [K], ne reproduit ni la clause résolutoire contenue dans le bail conclu par les parties ni le décompte des sommes dont il est demandé le paiement.
De ce fait, le locataire n’était pas en mesure de connaître précisément la nature et le quantum des sommes dont il aurait été débiteur. Le juge des référés ne peut davantage apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance. Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant à la validité du commandement de payer, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé.
Les consorts [K] supporteront la charge des dépens.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les consorts [K] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 DECEMBRE 2023.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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