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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-22.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.866

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10906 F Pourvoi n° B 18-22.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme J... W..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile - sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne, dont le siège est [...] , 2°/ à M. T... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpentiers couvreurs des Combrailles, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est [...] , 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme W..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône Alpes Auvergne, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme W... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme W.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré prescrite l'action de Mme W... dirigée contre la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ; AUX MOTIFS QUE comme l'a rappelé à juste titre le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; que la société Groupama Rhône Alpes Auvergne considère que l'action directe de la victime se prescrit, en principe, par le même délai que son action contre le responsable, qu'en l'espèce, la prescription de deux ans visée à l'article L. 431-2 du code de la Sécurité Sociale a commencé à courir au plus tard le 1er avril 2009, soit au jour de la consolidation de Mme W... (ce qui n'est pas discuté par ailleurs), que cette prescription a été atteinte le 1er avril 2011, qu'à cette date, Mme W... avait introduit sa procédure en reconnaissance de faute inexcusable par lettre de saisine de la commission de conciliation de la CPAM avant le 28 juillet 2009, date à laquelle la tentative de conciliation s'est tenue dans les locaux de la caisse primaire d'assurance-maladie, que la CPAM a informé la Sarl Charpentiers couvreurs des Combrailles de ce recours et l'a invitée à participer à la tentative de conciliation par lettre RAR en date du 29 juin 2009 reçue par la Sarl Charpentiers couvreurs des Combrailles le 9 juillet 2009, reportant ainsi la prescription au 9 juillet 2011 ; qu'elle ajoute qu'en application des dispositions de l'article L. 124-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour ou ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, qu'à compter du 9 juillet 2009, la Sarl Charpentiers couvreurs des Combrailles disposait d'un délai deux ans pour exercer son propre recours contre son assureur, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'or c'est seulement le 16 avril 2012 que Mme W... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier d'une action directe contre Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d'assureur de la Sarl Charpentiers couvreurs des Combrailles ; qu'il est de jurisprudence que l'interruption de la prescription de l'action en responsabilité contre l'assuré est sans effet sur l'action directe dirigée contre l'assureur ; qu'il en résulte que l'effet interruptif attaché à la saisine de la commission de conciliation de la caisse primaire d'assurance maladie par Mme W... le 9 juillet 2009 est sans incidence sur l'action directe dont elle disposait à l'encontre de l'assureur de la Sarl Charpentiers couvreurs des Combrailles qui pouvait appeler en garantie ce dernier jusqu'à l'issue du procès, ou, indépendamment de cette procédure, en tout état de cause, jusqu'au 9 juillet 2011 ; qu'en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande à l'encontre de l'assureur le 19 avril 2012, l'action de Mme W... était prescrite ; ALORS QUE l'action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable ; que tel est le cas de l'action directe formée contre l'assureur de l'employeur ; que, par suite, en déclarant prescrite l'action que Mme W... avait introduite contre la société Groupama Rhône Alpes Auvergne le 19 avril 2012, après avoir pourtant constaté que l'action en reconnaissance de faute inexcusable avait trouvé sa solution dans le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier du 6 mai 2011, intervenu moins de deux ans auparavant, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale, 2242 du code civil, L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances.

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