Cour de cassation, 05 décembre 1989. 86-43.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.760
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Société pour la Promotion de la Culture et des Loisirs "SPCL", dont le siège social est à Paris (15e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section C), au profit de Monsieur Vincent X..., demeurant à Monchiet (Oise), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SPCL, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 1986) que M. X..., employé au service de la société Promotion de la culture et des loisirs depuis le 5 juin 1984, a été licencié le 24 septembre de la même année, qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la société susvisée soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande alors que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur lorsque la modification, même substantielle, du contrat refusée par le salarié a été rendue nécessaire par son fait, que dès lors la cour d'appel ne pouvait décider que la SPCL avait retiré à M. X... son véhicule de fonction, sans motif perceptible et qu'elle ne se prévalait d'aucun motif sérieux et légitime pour expliquer la modification substantielle imposée au salarié, sans répondre aux conclusions de la SPCL faisant valoir que M. X... qui avait fait l'objet de plusieurs avertissements, n'était pas apte à réussir au poste de chef de groupe auquel il avait été promu et avait de lui-même déclaré y renoncer, ce qui impliquait le retrait du véhicule de fonction dont l'attribution était liée à ce poste ;
Mais attendu qu'en estimant que l'employeur ne se prévalait d'aucun motif sérieux et légitime pour expliquer la modification substantielle imposée au salarié, la cour d'appel a répondu en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SPCL, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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