Tribunal Administratif de Poitiers, 18 février 2025. 2402908
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2402908
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal le versement de sa pension militaire d'orpheline majeure infirme.
Par une lettre du 8 novembre 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Mme B a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 8 novembre 2024 qui est revenu au tribunal le 7 janvier 2025 avec la mention " mis en instance et non réclamé dans les délais ". Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 18 février 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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