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Cour de cassation, 09 juin 1993. 90-42.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.888

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Saint-Vallier (Saône-et-Loire), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Montceau Les Mines (section commerce), au profit de M. Roger Y..., demeurant à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), place Beaubernard, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Montceau-lesMines, 22 décembre 1989), que M. X..., engagé le 11 octobre 1978, en qualité de mécanicien, par M. Y..., a démissionné le 17 septembre 1989 et saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités compensatrices de congés payés non pris ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande en majoration de quatre heures supplémentaires effectuées chaque mois, alors que l'article 1.09 de la convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes prévoit qu'une majoration de 25 % est due dès qu'une semaine dépasse 39 heures ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que, chaque fois que le salarié avait travaillé quatre heures supplémentaires le samedi, il les avait récupérées et avait obtenu, en outre, d'un avantage d'une heure ; qu'il a ainsi fait ressortir que le salarié avait bénéficié des majorations prévues par la convention collective ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités compensatrices de congés payés non pris en 1984 et 1985 alors que, s'il a effectivement travaillé pendant les périodes au cours desquelles il aurait dû être en congé, c'est l'employeur qui, en prétextant les nécessités du service, l'a mis dans l'impossibilité de prendre l'intégralité de ses congés ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine, le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié, qui n'avait pas fait usage de son droit de prendre ses congés annuels et avait perçu l'intégralité de son salaire, n'établissait pas que l'employeur lui avait demandé de reporter ses congés ou qu'il avait mis obstacle à ce qu'il les prenne ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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