Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/01781
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01781
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 31 Octobre 2024
N° RG 22/01781 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 20 Septembre 2022, RG 2021J00237
Appelants
M. [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
M. [M] [G]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Anne marie REGNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Intimée
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 juillet 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2019, la SAS Anaxi Technologie a souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes un prêt de 150 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 1,85%.
Par acte du même jour, MM. [M] [G] et [J] [H], associés de la société emprunteuse, ont l'un et l'autre consenti un engagement de caution en garantie de ce concours dans la limite de 22 500 euros.
Le 8 janvier 2020, la SAS Anaxi Technologie a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire lequel a été converti, par jugement du 4 mai 2020, en liquidation judiciaire.
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré une créance de 165 168,72 euros le 4 février 2020 entre les mains du mandataire judiciaire, un certificat d'irrecouvrabilité ayant subséquemment été délivré le 14 avril 2021.
Par courrier recommandé du 7 avril 2021, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure chacune des caution de lui régler la somme de 22 500 euros.
Faute de règlement spontané, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a, par acte des 12 et 15 juillet 2021, fait assigner en paiement les cautions.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- dit recevable l'action de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de MM. [G] et [H],
- dit que l'engagement de M. [H] à l'égard de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'est pas disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine au jour de son cautionnement,
- dit que l'engagement de M. [G] à l'égard de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'est pas disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine au jour de son cautionnement,
- débouté MM. [G] et [H] de leur demande de se voir déclarés l'un et l'autre en tant que cautions non-averties,
- condamné M. [G] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 22 500 euros au titre du cautionnement consenti en contrepartie du prêt professionnel contracté par la SAS Anaxy Technology,
- condamné M. [H] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 22 500 euros au titre du cautionnement consenti en contrepartie du prêt professionnel contracté par la SAS Anaxy Technology,
- débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande d'intérêts conventionnels, frais et accessoires complémentaires,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2021,
- condamné solidairement MM. [G] et [H] au paiement auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 17 octobre 2022, MM. [G] et [H] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, MM. [H] et [G] demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs présentes conclusions,
Y faisant droit,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
dit recevable l'action de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à leur encontre,
dit que l'engagement de M. [H] à l'égard de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'est pas disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine au jour de son cautionnement,
dit que l'engagement de M. [G] à l'égard de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'est pas disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine aujour de son cautionnement,
débouté MM. [G] et [H] de leur demande de se voir déclarés l'un et l'autre en tant que cautions non-averties,
condamné M. [G] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 22 500 euros au titre du cautionnement consenti en contrepartie du prêt professionnel contracté par la SAS Anaxy Technology,
condamné M. [H] à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 22 500 euros au titre du cautionnement consenti en contrepartie du prêt professionnel contracté par la SAS Anaxy Technology,
dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 08/03/2021,
condamné solidairement MM. [G] et [H] au paiement auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmé l'exécution provisoire du présent jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels, frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
- déclarer les demandes de la banque irrecevables,
- juger que MM. [G] et [H] sont des cautions non-averties,
- juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde,
- juger la disproportion entre les engagements de caution souscrit par MM. [G] et [H] et leur situation,
- juger la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger les actes de cautionnement souscrits par MM. [G] et [H] sans effet,
- prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits par MM. [G] et [H],
- condamner la banque au paiement de la somme de 22 500 euros au profit de M. [H] et de la somme de 22 500 euros au profit de M. [G] et ordonner la compensation des sommes dues,
- accorder des délais de paiement à MM. [G] et [H],
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de chacun des appelants.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 30 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
- débouter MM. [G] et [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum MM. [G] et [H] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner MM. [G] et [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Bressieux par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la déclaration de créance et la recevabilité de la demande en paiement dirigée contre les cautions
L'article L.622-25 du code de commerce prévoit que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
L'article L.624-2 du même code ajoute que, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En l'espèce, MM. [G] et [H] excipent de l'irrégularité de la déclaration de créance effectuée dans la cadre de la procédure collective de la SAS Anaxi Technologie en ce que cette déclaration n'aurait pas été effectuée par une personne habilitée pour ce faire et n'aurait pas date certaine.
Il échet toutefois de constater que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes produit aux débats, consécutivement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société en date du 8 janvier 2020, la déclaration de créance du 4 février 2020 qu'elle a adressée au mandataire judiciaire sous pli recommandé ainsi que l'avis de réception tamponné par la Selarl MJ Alpes, destinataire de l'envoi.
Étant rappelé qu'en application de l'article L.624-2 du code de commerce, il n'appartient pas au juge du fond qui statue dans l'instance en paiement opposant le créancier à la caution du débiteur principal, à l'égard duquel a été ouverte une procédure collective, de statuer sur la régularité d'une déclaration de créance, la cour observe que MM. [G] et [H], fondés à présenter une réclamation conformément aux prescriptions de l'article R.624-8 du même code, ne produisent aucun élément susceptible de démontrer que cette créance a été utilement contestée devant le juge-commissaire, ou encore écartée par ce dernier, alors-même que M. [G] possédait la qualité d'associé et de directeur général de la société débitrice et que M. [H] détenait celle d'associé de cette société et de dirigeant de la société Lavrio, elle-même présidente de la SAS Anaxi Technologie.
Au surplus, la cour relève que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes produit l'avis d'irrecouvrabilité de sa créance dressé le 14 avril 2021 par la Selarl MJ Alpes, de sorte que le rejet de celle-ci ne peut être valablement soutenu.
Dans ces conditions, MM. [G] et [H] ne sont pas fondés à exciper de l'irrecevabilité de la demande en paiement dirigée à leur encontre en se fondant sur le caractère irrégulier de la déclaration de la banque. Aussi donc, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement introduite à l'encontre de MM. [G] et [H].
Sur la demande en paiement dirigée contre les cautions
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L'article L.332-1 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature des actes de cautionnement litigieux, dispose toutefois qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d'être saisis. Concernant l'appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l'engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. En ce qui concerne la capacité de la caution à faire face à ses engagements au jour de l'appel en garantie, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération s'entend de son endettement global à cette date, en ce compris celui résultant d'autres engagements.
En l'absence d'anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.
Concernant M. [G]
La banque produit, au soutient de sa demande, la fiche de patrimoine renseignée par M. [G] le 18 janvier 2019 de laquelle il s'évince, indépendamment des revenus déclarés, un patrimoine immobilier de 980 000 euros lequel s'avère très supérieur au crédits en cours (80 500 euros - société générale) et aux cautionnement déclarés (22 500 euros - crédit coopératif) de sorte que le cautionnement du 6 mars 2019, accordé à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour un montant de 22 500 euros, n'apparaît aucunement disproportionné au jour de la souscription de l'engagement.
En ce sens, aucune disproportion n'existe le concernant au jour de l'engagement.
Concernant M. [H]
La fiche de patrimoine produite par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes permet de retenir que M. [H] déclare au 18 janvier 2019, hors revenus, un actif immobilier net de 1 580 000 euros outre une assurance-vie détenue auprès d'un établissement concurrent d'un montant de 120 000 euros.
M. [H] indique dans cette même fiche s'être préalablement porté caution en faveur du crédit coopératif pour une somme de 22 500 euros.
Aucun autre engagement de caution ni crédit n'étant mentionné dans cette déclaration, l'engagement contesté s'avère donc proportionné au patrimoine de ce dernier quoiqu'il se soit, sans en avertir la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, porté caution en faveur de la SA Société Générale en 2015 pour une somme de 8 125 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que MM. [G] et [H] n'étaient pas fondés à se prévaloir de la disproportion de leurs engagements respectifs puis en ce qu'ils les a condamnés, chacun, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 22 500 euros au titre de leur engagement du 6 mars 2019.
Sur l'obligation d'information annuelle des cautions
L'article L.313-22 du code monétaire et financier prévoit, à la charge du prêteur, une obligation d'information annuelle de la caution. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
La bonne exécution de cette obligation étant contestée par les cautions, il appartient à la banque de démontrer qu'elle a effectivement satisfait à cette obligation pour se prévaloir du montant des intérêts conventionnels échus.
Le prêt et les engagements de caution subséquents ayant été conclus le 6 mars 2019, il revient à la banque de démontrer la bonne information des cautions à compter de l'année 2020, avant le 31 mars de chaque année conformément à l'alinéa 1 de l'article précité.
En l'espèce, la banque produit pour en justifier la copie informatique de deux lettres qu'elle aurait adressé à MM. [G] et [H] en 2020. Toutefois, ces envois ne sont attestés par aucun accusé de réception ni aucune décharge attestant de leur remise.
Le constat d'huissier du 11 mars 2020, établi sur la base de 11 sondages, s'avère par ailleurs trop peu détaillé pour présumer de la fiabilité du système d'envoi automatisé par courriers simples et de la parfaite adéquation, par sondages suffisants, du listing des cautions et du contenu du courrier adressé à leur attention.
Il en résulte que la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation légale d'information annuelle, le jugement déféré étant là-encore confirmé de ce chef.
Sur l'action en responsabilité dirigée contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde
Le devoir de mise en garde consiste, pour un établissement de crédit, à alerter l'emprunteur ou la caution sur l'inadaptation de son engagement au regard de ses capacités financières et sur le risque d'endettement qui en résulte. Il n'existe toutefois qu'envers une personne non-avertie, étant précisé qu'un emprunteur professionnel ne peut, de facto, être considéré comme un emprunteur averti.
En l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de détailler le cursus dans l'enseignement supérieur de chacune des cautions et leurs expériences professionnelles respectives conformément aux développements non-contredits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, force est de constater, au regard des éléments sus-reproduit, que leur patrimoine personnel permet aisément de couvrir la somme pour laquelle ils se sont engagés de sorte qu'aucun risque d'endettement avéré n'est établi.
Dès lors, leur demande indemnitaire au titre d'un manquement, par la banque, à son devoir de mise en garde sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
MM. [G] et [H], qui ne fournissent à la cour aucun élément actualisé sur leurs revenus et charges (avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020), seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur les demandes annexes
MM. [G] et [H], qui succombent leur appel, sont condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Bressieux s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ils sont en outre condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Déboute MM. [M] [G] et [J] [H] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum MM. [M] [G] et [J] [H] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Bressieux s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum MM. [M] [G] et [J] [H] à payer la somme de 3 000 euros à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 31 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
31/10/2024
Me Christian FORQUIN
Me Isabelle BRESSIEUX
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