Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-16.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.778
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :
18/ de la société anonyme Assurances générales de France A..., dont le siège social est ... (2e),
28/ de la compagnie des Assurances générales de France-vie, dont le siège social est ... (2e),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. D..., Z..., C...
B..., X..., M. Sargos, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Assurances générales de France A... et de la compagnie des Assurances générales de France Vie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., précédemment agent général à Caen des Assurances générales de France (AGF), a été nommé, en association avec son père, agent général de cette compagnie à Alençon ; qu'à la suite du départ en retraite du père, il a été décidé de scinder l'agence d'Alençon en deux agences, dont M. Y... a assuré la gérance avant d'être nommé, à compter du 1er février 1985, titulaire de l'agence d'Alençon Saint-Blaise ; qu'il a continué à gérer l'agence d'Alençon-Les-Ducs jusqu'au 30 avril 1985 ; que, révoqué le 23 décembre 1985, M. Y... a assigné les AGF en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive, ainsi que d'une indemnité compensatrice ; qu'il a été débouté de ses demandes par l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1991) et condamné à payer un solde de fin de gestion avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1986 ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué a relevé que, si le partage de l'agence d'Alençon avait été fait en accord avec les inspecteurs des AGF,
l'opinion de ceux-ci avait été faussée dans la mesure où la résiliation de contrats, transférés à l'agence d'Alençon-Les-Ducs, n'avait pas été portée à leur connaissance ; qu'en la dissimulant, M. Y... avait mis à la charge de la compagnie le paiement à son père d'une indemnité compensatrice supérieure ; que les juges du second degré ont encore constaté que, en violation de la clause de son traité prévoyant expressément une exclusivité de production, M. Y..., qui s'était inscrit au registre du commerce comme courtier, avait placé auprès de compagnies concurrentes un certain nombre de risques, notamment des polices automobiles, qui étaient pourtant couverts par la compagnie dont il était le représentant ; Que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu déduire de ces énonciations et constatations que les manquements répétés de M. Y... à ses obligations rendaient impossible la continuation du contrat d'agence sans compromettre les intérêts de la compagnie et justifiaient la résiliation par celle-ci dudit contrat ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, le rejet de la première branche du deuxième ; Attendu, ensuite, qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine d'éléments de fait par les juges du second degré qui ont estimé que M. Y... avait manqué à son obligation de réserver aux AGF l'exclusivité de sa production dans sa circonscription ; Attendu, enfin, que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué a justement retenu que l'indemnité à laquelle M. Y... aurait pu prétendre était, selon sa définition même, compensatrice des droits de créances qu'il abandonnait sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il était le titulaire ; Qu'ainsi la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées sans les dénaturer, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'en sa première branche le moyen ne fait que remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'ordonner ou de refuser un complément d'expertise ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir, à bon droit, approuvé les premiers juges en ce qu'ils avaient retenu que la créance des AGF, représentée par le solde de fin de gestion, devait porter intérêts moratoires à compter de la mise en demeure adressée par la compagnie d'assurances à M.
Y...
, la cour d'appel, rectifiant une erreur matérielle contenue dans le jugement, a fixé ce point de départ au 6 juin 1986, date des premières conclusions des AGF valant mise en demeure de payer ; D'où il suit que la décision n'encourt aucun des griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être davantage accueilli que les précédents ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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