Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les époux X... au paiement d'une somme au titre des charges locatives et les débouter de leur demande de remboursement d'un trop-perçu de charges, l'arrêt (Paris, 16 novembre 2004) retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Y..., leur propriétaire, justifiait suffisamment de ses prétentions par les pièces produites et que M. et Mme X... ne démontraient pas que le montant des charges payées durant la période litigieuse n'était pas dû ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à Mireille Y... la somme de 1 500 euros à titre d'arriéré de leur dette, comprenant les charges locatives et en ce qu'il a rejeté leur demande de remboursement d'un trop-perçu de charges, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Z..., venant aux droits de Mme Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Z..., venant aux droits de Mme Y..., d'une part, à payer aux époux X... la somme de 100 euros et, d'autre part, à la SCP Roger et Sevaux la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
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