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Cour de cassation, 16 mars 1995. 91-41.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.549

Date de décision :

16 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Pénigaud et Lasbugues, ..., place du Palet, Angoulême (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1991 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section activités diverses), au profit de Mme Christine X..., demeurant Chenommet, Aunac (Charente), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 14 février 1991), que Mme X..., au service de la SCP Pénigaud et Lasbugues (huissiers), de décembre 1981 à novembre 1989, a réclamé, notamment après son départ de la SCP, un rappel de prime d'ancienneté ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'aurait pas recherché la qualification afférente aux fonctions réellement exercées par la salariée, d'autre part, n'aurait pas motivé sa décision ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert du grief non fondé d'insuffisance de motifs, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Pénigaud et Lasbugues, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1202

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