Cour de cassation, 26 février 1991. 89-15.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.706
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société à responsabilité limitée Demeco, dont le siège est sis ...,
2°/ La compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège est sis 1, cours Michelet à Puteaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant via Telesio 7, Milan (Italie),
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Demeco et de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 9 mars 1989), que M. X... a confié un déménagement de France en Italie à la société Demeco, assurée par la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière (La Préservatrice) ; que le mobilier, qui a été livré en partie avec retard, a subi des avaries en cours de transport ; que M. X..., jugeant que les indemnités qui lui ont été versées étaient d'un montant insuffisant, a assigné le transporteur en complément de réparation de son préjudice et son assureur en garantie ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Demeco et La Préservatrice font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, que les conclusions d'appel de M. X... invoquaient le moyen écarté par le jugement du 30 octobre 1987 et tiré de ce que la société Demeco aurait renoncé au bénéfice de la prescription en effectuant un règlement complémentaire le 2 juillet 1985, à la suite d'un premier règlement effectué le 25 septembre 1984 ; et qu'en relevant d'office le moyen fondé sur le document du 2 janvier 1984, considéré comme un titre interversif de prescription, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure
civile et le principe de la contradiction ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 7, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien
de leurs prétentions, mais qui appartiennent aux débats ; que la lettre litigieuse a été produite devant la cour d'appel et n'a pas été contestée ; que les juges du second degré n'ont donc pas violé le principe de la contradiction en tenant compte de cette lettre ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Demeco et son assureur font aussi grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors que la lettre du 2 janvier 1984 n'était pas adressée à M. X... mais à la compagnie d'assurances et invitait celle-ci, pour des raisons commerciales, à faire le maximum relativement à la réparation du dommage subi par le client ; qu'une telle invitation adressée à l'assureur ne pouvait avoir, ni la valeur d'un accord contractuel passé entre le débiteur et le créancier de l'indemnité, ni l'effet interversif d'un engagement novatoire du débiteur substituant la prescription de droit commun à la prescription d'un an prévue à l'article 108 du Code de commerce ; que la cour d'appel a donc violé ce texte ; Mais attendu que c'est par l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que ceux-ci constituaient de la part de la société Demeco une reconnaissance de la responsabilité valant titre nouveau, substituant à la prescription annale la prescription décennale entre commerçants et non-commerçants ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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