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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-20.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.161

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... à l'Abbesse, 72000 Le Mans, en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... le remboursement d'une somme de 5 988,92 francs, représentant une créance d'allocation logement perçue pour la période du 1er avril au 31 août 1998 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Le Mans, 20 décembre 2000) a accueilli sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.142-5 du Code de la sécurité sociale que les assesseurs sont nommés pour trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il résulte de la décision que MM. Y... et Lebert ont été désignés en qualité d'assesseurs par ordonnance du président du tribunal de grande instance ; que dès lors, la composition du Tribunal n'étant pas régulière, sa décision encourt la nullité ; Mais attendu que la mention dénoncée résulte d'une erreur matérielle ; que la rectification de celle-ci doit être sollicitée par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné à rembourser la somme de 5 988,92 francs, alors, selon le moyen, que l'allocation logement n'est due qu'au titre de la résidence principale aux personnes habitant un logement répondant à des conditions minimales de salubrité ; qu'il faisait valoir habiter le logement pour lequel il percevait une allocation, qu'il payait son loyer et que son courrier était adressé à cette adresse ; qu'en retenant qu'un contrôle de situation opéré en 1998 a permis d'établir qu'en réalité il n'occupait pas le logement et qu'il résidait effectivement à Champagne, le Tribunal, qui se fonde sur un document émanant de la Caisse, partie au litige, a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à lui-même et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les circonstances de fait et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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