Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03034 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5YJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2023, à 13h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Julien Richaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [U]
né le 17 octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 21 juillet 2023 à 16h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 21 juillet 2023 à 16h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 17 août 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2023, à 12h06, par M. [M] [U] ;
- Vu les pièces transmises par l'intéressé le 21 juillet 2023 à 17h49 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, en vertu de l'article R 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Et, conformément à l'article R 743-14 alinéa 2 du même code, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Par ailleurs, en application de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Et, en vertu de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Dans ce cadre, il incombe au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L 741-3 du Ceseda, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, 1ère Civ., 9 juin 2010, n° 09 12.165), le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Au soutien de son appel, l'intéressé explique que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas de motivation prenant en compte ses données biographiques et notamment l'ancienneté de son arrivée sur le territoire et l'importance de ses attaches. Il ajoute que la mesure est disproportionnée au regard de ces éléments.
Il est exact que, conformément à l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après " Ceseda "), l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L 743-3 à L 743-18.
A cet égard, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'ensemble de ces éléments était établi par les pièces du dossier, la régularité de sa décision s'appréciant au regard des informations dont il disposait au jour de l'arrêté de placement en rétention.
Or, l'intéressé, par une argumentation standardisée commune à ses deux moyens, ne critique pas précisément les motifs de l'ordonnance querellée notamment au regard des éléments connus au jour de l'arrêté de placement en rétention explicitement relevés par le juge des libertés et de la détention dont la motivation sur la prolongation de la rétention est par ailleurs pertinente. Aussi, ces développements ne caractérisent pas une motivation au sens de l'article R 743-11 du Ceseda, étant précisé que ceux relatifs à la délivrance espérée d'un titre de séjour touche à la régularité de l'obligation de quitter le territoire dont le juge judicaire ne peut connaître.
En conséquence, en l'absence de tout autre moyen, la déclaration d'appel n'est pas motivée au sens de ce dernier texte et apparaît manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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