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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/06183

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/06183

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06183 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKMR ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AOUT 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ N° RG19/00152 APPELANTE : Organisme [14] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me PEPRATX avocat pour Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d'AVEYRON INTIMEE : SARL [Localité 11] [6] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER qui substitue Me Frédéric SALVY de la SARL FREDERIC SALVY AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 19/12/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La société [Localité 11] [6], spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de viande de boucherie a embauché M. [Y] suivant contrat de travail à durée déterminée, du 2 octobre 1995 au 30 septembre 1996, en qualité de vendeur et à partir du 1er avril 1998, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le 25 mars 2015, la société [Localité 11] [6] interrogeait [10] sur le fait de savoir si M. [Y] était éligible au régime de l'assurance chômage. Le 6 octobre 2015, [10] lui indiquait que le régime de l'assurance chômage ne s'appliquait pas à M. [Y], qu'elle avait versé à tort des cotisations pour le compte de son dirigeant dont elle pouvait demander le remboursement à l'organisme collecteur. Par lettre du 9 novembre 2015, elle sollicitait le remboursement par l'[14] des sommes versées au titre des cotisations chômage, concernant M. [Y], pour les années 2012, 2013 et 2014. Par lettre du 5 février 2016, l'[14] opposait à la cotisante la prescription triennale pour partie des cotisations versées et sollicitait la communication d'un tableau récapitulatif rectifié . L'URSSAF sollicitait le 26 septembre 2016 puis le 15 novembre 2016 la copie du procès verbal de l'assemblée générale, ainsi que de l'extrait K-bis de la société, mentionnant la date de changement de statut de M. [Y]. La cotisante saisissait le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Aveyron par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mai 2017 afin de voir condamné l'URSSAF [8] à lui rembourser les sommes indûment versées au titre des cotisations chômage de M. [Y] pour les années 2013 et 2014. L'URSSAF prenait des conclusions d'irrecevabilité en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable. La société cotisante saisissait la commission de recours amiable le 14 mars 2018 et par un nouveau recours du 08 juin 2018, faute de réponse de la commission de recours amiable, elle saisissait derechef le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron en sollicitant la jonction des deux saisines. Les deux saisines ont été transférées devant le tribunal de grande instance de Rodez où elles ont été enrôlées sous les numéros 18/00441 et 18/00089. Les deux affaires ont été rappelées devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez à l'audience du 24 mai 2019 qui par jugement du 02 août 2019 a : -Ordonné la jonction des recours n°18l00089 et 18l00441 et leur poursuite sous le premier numéro - Déclaré recevable le recours de la SARL [Localité 11] [6] - Condamné l'[13] à payer à la SARL [Localité 11] [6] la somme de 12.197 euros - Débouté les parties du surplus de leurs demandes - Condamné l'[15] à payer à la SARL [Localité 11] [6] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamné l'[15] aux entiers dépens de l'instance. L'Urssaf a interjeté appel par déclaration électronique du 11 septembre 2019 de la décision qui lui a été notifiée le 16 août 2019 La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 19 septembre 2024. Au soutien de ses écritures l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour de : - Dire son appel recevable en la forme et le dire bien fondé. - Réformer le jugement entrepris. - Dire que la demande de remboursement du 9 novembre 2015 n'est pas interruptive de prescription. - Débouter la SARL [Localité 11] [6] de ses demandes, fins et conclusions. - Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées. - La condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens. Au soutien de ses écritures, l'avocat de la société [Localité 11] [6] sollicite de la cour de : I. In limine litis sur l'irrecevabilité des moyens tendant à voir prononcer l'irrecevabilité du recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 08 juin 2018 de : - Constater que le Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RODEZ en date du 8 juin 2018 a conclu à la recevabilité du recours de la SARL [12] devant lui - Constater que l'URSSAF [8] n'a pas interjeté appel dans sa déclaration d'appel de cette recevabilité - Déclarer l'URSSAF [8] irrecevable et mal fondée de ses demandes, fins et prétentions à cet égard et l'en débouter. II. A titre subsidiaire, sur la recevabilité de l'action en remboursement des cotisations indûment payées portée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé recevable le recours de la SARL [12] III. Sur l'absence de prescription de l'action - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'URSSAF [9] de sa demande visant à voir constater la prescription de la demande de la SARL [12] IV. Sur le remboursement des cotisations indûment payées au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2012, des années 2013 et 2014 - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'URSSAF [8] au paiement de la somme de 12 197 € à la SARL [Localité 11] [6]. En conséquence, - Condamner l'URSSAF [8] au paiement de la somme de 12.197 € à la SARL [Localité 11] [6] outre l'application des intérêts au taux légal depuis la date de la saisine de la juridiction de premier degré. - lnfirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la SARL [Localité 11] [6] de sa demande de paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Par conséquent, - Condamner l'URSSAF [8] au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive En tout état de cause, - Condamner l'URSSAF [7] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comprenant les frais irrépétibles engagés en première et seconde instance. -Condamner l'URSSAF [8] aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 19 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée in limine litis : Selon l'article 122 du Code de Procédure Civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai pré x, la chose jugée. En l'espèce l'URSSAF a pris acte de la décision du premier juge qui a déclaré recevable le recours de l'intimée de sorte que la demande présentée in limine litis par la société [Localité 11] [6] est sans objet, la recevabilité de son recours n'étant plus discutée. 2/ Sur la prescription : L'URSSAF oppose au cotisant la prescription triennale de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale dont il résulte que seule la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale pouvait interrompre la prescription. Elle ajoute qu'il n'est pas établi que la lettre du 05 février bien que reçue ait été adressée par voie de recommandé avec avis de réception et qu'elle ne peut dès lors interrompre la prescription à la date de rédaction indiquée par la lettre. Elle fait également valoir que la demande du cotisant était insuffisamment précise pour interrompre la prescription et rappelle avoir sollicité en vain, à deux reprises des justificatifs. L'intimée fait valoir : - qu'il résulte de l'article 2244 du code civil qu'une lettre peut avoir un effet interruptif en droit de la sécurité sociale ; -que la demande de remboursement effectuée par lettre du 09 novembre 2015 a bien été réceptionnée par l'URSSAF - que la lettre en question contenait suffisamment d'éléments pour déterminer le montant de l'indu. Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Selon l'article L.243-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Sous l'empire de l'ancien article 2244 du code civil relatif aux causes interruptives de prescription, il était jugé, de façon constante, qu'une mise en demeure, même sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, n'interrompait pas la prescription, car la liste de cet article, expressément limitative, ne comprenait pas dans son énumération un tel acte. Il est constant que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a réformé la prescription a repris les causes traditionnelles d'interruption de prescription en les aménageant et en permettant aux parties d'ajouter aux actes visés aux articles 2240 et suivants du code civil. Toutefois, les actes visés par ces nouveaux textes (soit la demande en justice, les actes d'exécution forcée et la reconnaissance par le débiteur) ne comprennent toujours pas la demande en paiement faite par lettre recommandée, sauf à réserver l'hypothèse de l'aménagement conventionnel des causes d'interruption prévu par l'article 2254 du code civil, non concerné en l'espèce. Il résulte dès lors de l'application au cas d'espèce des deux articles précités: - Que la prescription ne peut avoir été interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-25.892) étant surabondamment relevé qu'en l'espèce l'intimée n'a pas produit un justificatif d'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la lettre précitée, lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont elle ne peut donc de surcroît se prévaloir ; - Que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ou, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, à compter de la date à laquelle est née l'obligation de remboursement découlant de cette décision. (C. Cass., 2e chambre civile, 26 Novembre 2020, pourvoi n° 19-19.406). En l'espèce, la cotisante verse aux débats les déclarations unifiées de cotisations sociales pour les périodes concernées et pour lesquelles il ne ressort pas des débats qu'elles n'auraient pas été réglées dans les délais impartis, de sorte qu'il en ressort que la prescription est acquise pour partie des cotisations versées, à savoir : -du 01/01/2013 au 31/12/2013 à régler au plus tard le 31/01/2014 : prescription acquise postérieurement au 31/01/2017. -du 01/01/2014 au 31/12/2014 à régler au plus tard le 31/01/2015 : prescription acquise postérieurement au 31/01/2018. Dès lors que la société cotisante saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale pour la première fois le 18 mai 2017, il en résulte : - que la demande en remboursement portant sur les cotisations versées pour l'année 2013 est prescrite pour avoir été formulée devant la juridiction postérieurement au 31 janvier 2017. - que la demande portant sur les cotisations versées pour l'année 2014, à régler au plus tard le 31/01/2015, n'expirait que le 31/01/2018 soit donc postérieurement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale intervenue le 17 mai 2017, de sorte que la demande en remboursement pour les cotisations versées au titre de l'année 2014 n'est pas prescrite. Si l'URSSAF excipe d'une demande de remboursement imprécise qui aurait nécessité de sa part l'envoi à deux reprises au cotisant d'une demande de justificatifs sans qu'il y soit donné suite, la cour observe que la demande portait sur les cotisations afférentes à l'année 2012, étrangère au débat et qu'au contraire, la lettre adressée par ses services le 05 février 2016 était sans ambiguïté sur le bien-fondé du remboursement à effectuer sans autre document à communiquer pour les années 2013 et 2014 : « Madame, Monsieur, Suite à votre demande de remboursement des cotisations chômage des années 2012à 2014, je vous informe qu'en application de l'article L 243-6 du Code de la Sécurité sociale, les cotisations indûment versées se prescrivent par trois ans à compter de leur date de versement. Nous ne pourrons donc effectuer la régularisation que pour les années 2014, 2013 et octobre à décembre 2012. Afin de traiter la régularisation dans son ensemble, merci de bien vouloir nous fournir un tableau récapitulatif 2012 rectifié dont la régularisation porte uniquement sur les mois d'octobre à décembre' ». Les relances postérieures faisaient mention d'un contrôle effectué pour l'année 2012 pour solliciter la copie du procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que l'extrait K. Bis de la société mentionnant la date de changement de statut de M. [Y] et portaient donc sur l'année 2012. Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer de ce chef le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de l'Aveyron en ce qu'il a condamné l'URSSAF à payer à la société QUERCY [6] la somme de 12 197 euros, en raison d'une prescription pour partie de la créance de la cotisante et de ramener les sommes dues par l'URSSAF au montant des cotisations versées pour l'année 2014 au titre des contributions chômage et [5], soit la somme de 5 521 euros. Sur la demande de dommages et intérêts : La société [Localité 11] [6] considère avoir mis en demeure l'URSSAF par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 09 novembre 2015 pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre des cotisations chômage 2012, 2013 et 2014 et que faute de paiement par cette dernière elle a été contrainte de saisir la juridiction. Elle souligne également, le défaut de règlement des sommes portées sur le jugement prononcé et l'appel tardif de l'URSSAF ce qui, selon elle confirme sa mauvaise foi et établit sa résistance abusive. L'URSSAF s'oppose à cette demande rappelant que le premier juge n'a pas prononcé l'exécution provisoire de la décision rendue. La cour relève que le cotisant ne communique pas le justificatif de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il excipe et qu'en tout état de cause, seule la saisine de la juridiction interrompait la prescription faute d'effet d'une éventuelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'absence d'exécution provisoire du jugement rendu et alors que l'URSSAF a interjeté l'appel dans le délai imparti, aucune résistance abusive ni mauvaise foi ne sont établis de sorte que l'intimée sera déboutée de ce chef de demande. Sur les autres demandes : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'URSSAF succombant sera condamnée aux dépens et sera condamnée à payer à la société [Localité 11] [6] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 02 août 2019 en ce qu'il a : -Ordonné la jonction des recours n° 18/00089 et 18/00441 et leur poursuite sous le premier numéro ;  -Déclaré recevable le recours de la société [Localité 11] [6] ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné l'[14] à payer à la société [Localité 11] [6] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'URSSAF [8] aux entiers dépens de l'instance ; Infirme le jugement rendu en ce qu'il a condamné l'[14] à payer à la société [Localité 11] [6] la somme de 12 197 euros ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; Constate que la demande de remboursement des cotisations présentée par la société [Localité 11] [6] est prescrite pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 ; Condamne l'[14] à rembourser à la société [Localité 11] [6] la somme de 5 521 euros, montant des cotisations versées pour l'année 2014 au titre des contributions chômage et [5] avec application des intérêts au taux légal depuis la date de la première saisine de la juridiction de premier degré soit le 17 mai 2017; Y ajoutant, Condamne l'[14] aux dépens d'appel ;  Condamne l'[14] à payer à la société [Localité 11] [6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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