Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00282 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKQL
Jugement du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, en date du 29 Avril 2022, enregistré sous le n° 2020/2524
ORDONNANCE
Monsieur [J] [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.A. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL (SODIMAT)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Charlène LE FLOC'H,
avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN-SAMPER PANZANI, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE
Le 1er Juin deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00282 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKQL ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 29 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
- Condamné M. [J] [R] [H], associé de la SNC B7r Industries, à payer à la SA Sodimat la somme de 35.694,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, date de signification de la mise en demeure de payer ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné M. [J] [R] [H] à verser à la SA Sodimat la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [J] [R] [H] aux dépens de la première instance, en ce compris les frais extrajudiciaires, les émoluments et les frais d'actes mentionnés sur la mise en demeure du 2 septembre 2019 ;
- Rejeté toutes les autres demandes.
Suivant déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022, M. [J] [R] [H] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 18 août 2022.
Par courrier du greffe en date du 18 août 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelant les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
La SA Sodimat a constitué avocat le 5 septembre 2022.
Par courrier du greffe en date du 5 septembre 2022, il a été demandé à l'avocat de l'intimée les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Le 17 octobre 2022, M. [J] [R] [H] a communiqué au greffe par voie électronique des conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état.
Par courrier en date du 18 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a invité l'appelant à adresser ses conclusions d'incident au conseiller de la mise en état et non au juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 1er décembre 2022, M. [J] [R] [H] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- le Recevoir en son incident,
Y faisant droit,
- Constater l'existence de conséquences manifestement excessives empêchant l'exécution du jugement par M. [J] [R] [H] ;
En conséquence,
- Débouter la SA Sodimat de sa demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution ;
- Déclarer irrecevable car prescrite l'action de la SA Sodimat engagée à l'encontre de M. [J] [R] [H] ;
- Condamner la SA Sodimat à verser M. [J] [R] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA Sodimat aux entiers dépens d'incident dont distraction au profit de Maître Alice Marraud des Grottes, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 8 décembre 2022, la SA Sodimat demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Constater que M. [J] [R] [H] n'a pas exécuté le jugement querellé qui est assorti de l'exécution provisoire ;
- Dire que l'affaire inscrite à la Cour sous le numéro sera radiée du rôle de cette dernière ;
- Dire que l'affaire ne pourra être réinscrite, sous réserve de la péremption, que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
- Déclarer M. [J] [R] [H] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- Condamner M. [J] [R] [H] à payer à la SA Sodimat la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] [R] [H] aux entiers dépens de l'incident.
Par ordonnance rendue en date du 20 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a statué comme suit :
- Débouté la SA Sodimat de sa demande de radiation de l'affaire du rôle ;
- Ordonné la réouverture des débats,
- Invité les parties à présenter leurs observations concernant l'incompétence du magistrat chargé de la mise en état à statuer sur la demande visant à déclarer l'action de la SA Sodimat devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France irrecevable car prescrite ;
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience sur incident du 4 mai 2023 à 14H00 et mise en délibéré 1er juin 2023 .
- Réservé les droits des parties.
Par courrier en date du 2 mai 2023, la SA Sodimat fait observer que la prescription est de la compétence exclusive de la cour d'appel et demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de M. [J] [R] [H] visant à déclarer l'action de la SA Sodimat irrecevable comme prescrite ;
- Déclarer M. [J] [R] [H] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- Condamner M. [J] [R] [H] à payer à la SA Sodimat la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [J] [R] [H] aux entiers dépens de l'incident.
M. [J] [R] [H] n'a présenté aucune observation.
Les parties se sont acquittées du timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 4 mai 2023 et mis en délibéré le 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à déclarer l'action de la SA Sodimat irrecevable comme prescrite:
La compétence du conseiller de la mise en état est définie par les articles 914 et 907 du code de procédure civile, ce dernier renvoyant notamment à l'article 789 du même code.
L'article 789 6° du code de procédure civile tel qu'issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux appels formés depuis le 1er janvier 2020 et auquel l'article 907 du code de procédure civile renvoie pour déterminer le périmètre de compétence du conseiller de la mise en état, attribue compétence à ce dernier pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir.
En l'espèce, l'appel a été formé par déclaration en date du 19 juillet 2022, de sorte que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Pour autant, la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
En effet, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (civ. 2ème avis n° 15008 du 3 juin 2021).
En l'espèce, M. [J] [R] [H] demande au conseiller de la mise en état de statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la SA Sodimat devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France par exploit d'huissier du 29 avril 2020.
Or, la fin de non recevoir soulevée, tirée de la prescription, n'a pas été tranchée explicitement par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France qui en admettant la créance a implicitement considéré qu'elle n'était pas prescrite .
Dès lors, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions, incidents et fin de non-recevoir relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer, sous peine d'excès de pouvoir, sur une exception ou une fin de non-recevoir relative à la première instance.
Il sera donc jugé que le magistrat chargé de la mise en état n'est en l'espèce pas compétent pour statuer sur la demande visant à déclarer l'action de la SA Sodimat devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France irrecevable car prescrite.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés, l'instance étant en cours.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- DIT qu'il n'est pas compétent pour statuer sur la demande visant à déclarer l'action de la SA Sodimat devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France irrecevable car prescrite ;
- RENVOIE les parties à saisir la cour de l'examen de cette demande ;
- RENVOIE l'affaire à la mise en état du 19 octobre 2023 à 9H00 pour clôture, et fixation l'audience de plaidoirie en collégiale rapporteur le 15 décembre 2023 à 10H30 ;
- DIT que M. [J] [R] [H] pourra conlcure pour le 30 juin 2023 et invite la SA Sodimat à y répondre si elle le souhaite pour le 29 septembre 2023 ;
- DEBOUTE la SA Sodimat de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RÉSERVE les dépens.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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