Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L.1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1996 par l'association Théâtres en Dracénie en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 16 décembre 2005 ;
Attendu que pour dire le licenciement régulier et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le règlement intérieur ne vise pas les pouvoirs du conseil d'administration lorsqu'il s'agit de licencier le directeur et qu'en l'absence de dispositions statutaires contraires attribuant cette compétence à un autre organe, il entrait dans les attributions du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aux termes de l'article 34 du règlement intérieur, le conseil d'administration nomme, avec l'agrément des tutelles, le directeur, ce dont il résulte que celui-ci ne pouvait être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration et qu'à défaut, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Théâtres en Dracénie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Théâtres en Dracénie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur X... et D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaire ;
AUX MOTIFS, PROPRES ET ADOPTES, QU'aucune disposition, ni dans les statuts ni dans le règlement intérieur, ne précise que seul le conseil d'administration de l'association Théâtres en Dracénie a pouvoir de licencier le directeur ; que seul l'article 33 du règlement intérieur adopté par le conseil d'administration le 20 juin 2005 précise que «le conseil d'administration nomme avec l'agrément des tutelles, un directeur, seul responsable devant lui de la mise en oeuvre du budget approuvé par le projet artistique», mais ne vise pas les pouvoirs de ce conseil quand il s'agit de procéder au licenciement de ce même directeur ; qu'en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entrait dans les attributions du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de Monsieur Liberto X... qui exerçait les fonctions de directeur au sein de ladite association ; que le moyen tiré du défaut de qualité du signataire n'est pas fondé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 42 du règlement intérieur de l'Association Théâtres en Dracénie, «seul le conseil d'administration est habilité à décider de la création ou de la suppression d'emplois et/ou postes» ; qu'il résulte de cette disposition que seul le conseil d'administration a compétence pour licencier un salarié de l'association et que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation postérieure, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... mis en oeuvre par le président de l'association était fondé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'arrêt attaqué a relevé qu'aux termes de l'article 34 du règlement intérieur de l'Association Théâtres en Dracénie, le directeur est nommé par le Conseil d'administration avec l'agrément des tutelles ; qu'il résulte de cette disposition que le conseil d'administration, habilité à nommer le directeur, est également seul compétent pour décider de la rupture de son contrat de travail, le licenciement prononcé par un autre organe de l'association étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur X... avait valablement été mis en oeuvre par le président de l'association, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 du Code civil et L 1232-6 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur X... et D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il s'évince des nombreuses attestations produites par l'employeur faisant apparaître des faits de harcèlement moral et sexuel imputables à Monsieur X... ; qu'il n'est pas discutable que ces témoignages dont il n'existe pas d'éléments de nature à faire douter de leur sincérité, établis la matérialité des faits non prescrits et invoqués à l'appui du harcèlement allégué, pour les quels l'employeur a estimé à juste raison qu'ils justifiaient le licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre du directeur ; si d'évidence de nombreux faits qui sont reprochés par l'association à son directeur demeurent prescrits comme étant nécessairement connus de cette dernière plus de deux mois antérieurement à la date de convocation à l'entretien préalable du 8 novembre 2005, reçue le 9 de ce mois, il est constant que Monsieur Liberto X... a fait établir, ainsi qu'en témoigne le courrier de Mademoiselle Marie Y... adressé à Madame Cécile Z... le 7 novembre 2005, deux tampons signature dont l'un concernait la signature de cette dernière, sans que celle-ci en ait été informée, été en possession de ce tampon ou a fortiori ait donné son consentement à sa fabrication ; qu'au mépris des règles édictées par l'association, il a signé, le 25 octobre 2005, 14 chèques en utilisant le tampon au nom de Madame Z... après avoir imité auparavant, le 12 septembre 2005, cette même signature sur 11 autres chèques, reconnaissant lui-même : «en l'absence de l'administratrice pour congés maternité ou congés afin de permettre l'enregistrement par le comptable, j'ai procédé à la double signature des documents», autrement dit la sienne et celle de Madame Z... ;
ALORS, d'une part, QUE lorsque la prescription des faits fautifs est invoquée par le salarié, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires ; que l'arrêt attaqué a constaté que de nombreux faits reprochés par l'association à son directeur demeuraient prescrits comme nécessairement connus de cette dernière plus de deux mois antérieurement à la date de convocation à l'entretien préalable du 8 novembre 2005 (arrêt p. 9, avant-dernier §) ; qu'en affirmant péremptoirement que les faits de harcèlement étaient non prescrits et en disant que le licenciement reposait sur une faute grave sans aucunement s'expliquer, comme elle était pourtant invitée à le faire par les conclusions de Monsieur X... (conclusions d'appel, p. 19 et 22), sur la date à laquelle ces faits allégués pour la plupart largement antérieurs à plus de deux mois selon les attestations retenues par la Cour d'appel , à les supposer établis, avaient été portés à la connaissance de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE Monsieur X... soutenait et offrait d'établir que le Président de l'association lui avait demandé, par une lettre du 16 août 2005, des explications quant au fait qu'il avait signé en lieu et place de l'administratrice certains documents, de sorte que ce fait, à le supposer fautif, était prescrit lors de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur X... et D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIS QU'aux termes des articles L 1153-1 et L 1153-2 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel et nécessairement une faute grave, les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; que l'employeur produit à cet effet, plusieurs attestations ; qu'aucun argument sérieux ne permet de contester ou de douter de la sincérité de ces témoignages ; que dès lors, l'attitude du directeur qui consistait à tenter d'embrasser sur la bouche contre son gré une salariée, à s'enquérir de la nature des relations qu'elle entretenait dans son couple, à avoir des gestes déplacés à connotation sexuelle envers celle-ci ou une autre salariée, au point d'avoir entraîné chez Madame A... un état dépressif, les faits de harcèlement sexuel reprochés à Monsieur Liberto X... sur la personne notamment de Madame A... et de Madame B... sont bien caractérisés et corroborés par les attestations de Mesdames Z... et de Monsieur C... ; qu'il s'évince des nombreuses attestations produites par l'employeur des faits de harcèlement moral imputables à Monsieur X... ;que certains salariés soulignent le chantage permanent au licenciement ; que d'autres salariés ont attesté avoir vu pleurer l'administratrice, Madame Z..., après avoir subi une pression du directeur ou était harcelée par ce dernier ; que ce climat était conforté par d'autres attestations ; que dans ces conditions, il n'est pas sérieusement discutable que ces témoignages dont il n'existe pas d'élément de nature à faire douter de leur sincérité, établissent la matérialité des faits non prescrits et invoqués à l'appui du harcèlement allégué, pour lesquels l'employeur a estimé à juste raison qu'ils justifiaient un licenciement pour faute grave ; qu'il convient par ailleurs de noter que les attestations produites aux débats par Monsieur X... ne sont pas de nature à contredire les témoignages versés par l'employeur se contentant d'évoquer la personnalité de l'appelant ; qu'ainsi le fait d'attester en faveur du directeur en indiquant que l'on n'a jamais été témoin de propos grossiers, désobligeants ou d'attitudes ambiguës de la part de ce dernier, ne peut constituer l'absence de preuve des faits de harcèlement sexuel ou moral dénoncés ;
ALORS QUE la preuve de faits constitutifs d'un harcèlement sexuel ou moral ne peut résulter des seules déclaration émanant des salariés qui se prétendent victimes ; que le juge ne peut former sa conviction qu'après avoir examiné l'ensemble des éléments de preuves fournis par la partie défenderesse et, au besoin, après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile pour établir la matérialité des faits de harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... produisait diverses attestations dont celles de Madame D..., membre du Conseil d'administration et enseignante en musique, qui confirmait ne jamais avoir été saisie par les membres de l'association ou par les membres du personnel «de plaintes pour harcèlement imputables au Directeur» (pièce communiquée sous le n° 26 du bordereau de communication de pièces : production), de Mademoiselle E..., ancienne salariée de l'association, qui témoignait que Monsieur X... n'avait jamais été «l'auteur d'une quelconque déviance comportementale ou langagière à l'encontre de Martine F..., Florence A..., Patricia G... ou de moi-même» (pièce communiquée sous le n° 32 du bordereau de communication de pièces : production) ou de Mademoiselle H... qui exposait qu'elle n'avait jamais entendu Florence A... «se plaindre de la moindre tension présente ou passée à l'égard du directeur» (pièce communiquée sous le n° 33 du bordereau de communication de pièces : production) ; qu'en se fondant exclusivement sur les déclarations des salariés qui se prétendaient victimes de harcèlement sans analyser l'ensemble des éléments produits par Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L 1152-1, L 1153-1 et L 154-1 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QUE le harcèlement moral suppose la réalisation d'actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant que Monsieur X... était l'auteur d'un harcèlement moral à l'égard de plusieurs salariés sans caractériser l'existence d'agissements répétés susceptibles d'établir des faits de harcèlement, la Cour d'appel a violé l'article L 1152-1 du Code du travail.
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