Tribunal judiciaire, 19 juillet 2024. 23/00205
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00205
Date de décision :
19 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 26]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00205 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOTF
JUGEMENT
Minute : 24/506
Du : 19 Juillet 2024
Monsieur [D] [H] (locataire Mme [P] [T])
C/
Monsieur [T] [P]
Monsieur [Y], [V] [K] (caution Mme [P] // [Numéro identifiant 6])
[20] (001002833267 V021647508)
[25] (02000130347)
S.A.S.U. [22] (TI0006739854 // MRH001826446)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Juillet 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Mai 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H] ,
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [P],
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 16]
comparant en personne
Monsieur [Y], [V] [K] ,
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 15]
comparant en personne
[20] ,
Domiciliée : chez [24],
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[25]
Domiciliée : chez [21],
[Adresse 5]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [22]
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Madame [T] [P] a saisi la [17] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 17 juillet 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 28 septembre 2023 à Monsieur [D] [H] qui l'a contestée le 21 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée afin de convoquer Monsieur [D] [H] à l’adresse indiquée dans son recours.
A l'audience du 16 mai 2024, Monsieur [D] [H], comparant, a maintenu son recours en expliquant que peu de temps après la signature du contrat de location, Madame [P] a cessé de régler son loyer. Après avoir tenté d’échanger avec elle, il s’est vu dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire à son encontre. Il n’est pas opposé à l’effacement de la dette mais s’oppose fermement à la suspension de la clause résolutoire pendant une durée de deux ans. Il a précisé par ailleurs qu’il soupçonne l’existence d’un trafic, les voisins s’étant plaint de va et vient importants depuis l’appartement loué. Il a précisé que le loyer hors charges s’élève à la somme de 660 euros.
Madame [T] [P], comparante, a exposé sa situation. Elle a expliqué avoir stoppé ses paiements suite à une hospitalisation. Elle a déclaré résider dans l’appartement loué avec ses deux enfants et leur père. Elle a exposé suivre un BTS en alternance et être désormais rémunérée, son compagnon ne bénéficiant que du Revenu de Solidarité Active. Elle a souligné avoir d’importants frais de garde pour ses deux enfants. Elle a précisé que les va et vient dont se sont plaint les voisins sont dus au travail d’une voisine désormais partie qui était escorte.
Monsieur [Y] [K], comparant, a indiqué n’avoir jamais signé d’acte de caution, ne pas avoir été convoqué au tribunal lors de la demande de condamnation au paiement des loyers impayés. Il a précisé avoir été saisi sur son compte bancaire de la somme de 2700 euros.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de Madame [T] [P] au bénéfice de la procédure de surendettement
Il résulte des articles L. 741-5 et L. 711-1 que le juge saisi de la contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Le juge apprécie souverainement l'existence ou l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi présente un caractère évolutif.
Monsieur [D] [H] expose que sa locataire et son compagnon seraient à la source d’un trafic au sein de l’immeuble, éventuellement générateur de ressources complémentaires.
Celui-ci se contente toutefois de procéder par allégation sans fournir aucune pièce au soutien de cette affirmation. Il ne renverse donc pas la présomption de bonne foi qui bénéficie à la déposante.
L'endettement de Madame [T] [P] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 25 408,13 euros.
En l'espèce, Madame [T] [P] a deux enfants à charge.
Elle a des ressources, composées d’un salaire (833,48 €), du revenu de solidarité active (355,50 €), d’allocations familiales (141,99 €), de l'allocation de base PAJE (184,81 €), d’une prime d’activité (234,74 €), à hauteur de 1750,52 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 244,64 euros.
Le compagnon de Madame [T] [P], tiers non déposant, perçoit des ressources composées du Revenu de solidarité active. Dès lors, il sera considéré contributaire aux charges du ménage à hauteur de 345,70 €.
S'agissant des charges, Madame [T] [P] paie un loyer hors charges (660 €), des frais de garde pour ses deux enfants (930,95 €). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 1472 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3062,95 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [T] [P] ne dégage aucune capacité de remboursement ( -966,73 euros).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Madame [T] [P] ne lui permet pas de faire face à la fois aux mensualités contractuelles et à son endettement.
Madame [T] [P] est donc fondée à demander le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et doit être déclarée recevable.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
L’article 714-1 II du code de la consommation dispose que lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
En l'espèce, Monsieur [D] [H] ne conteste plus la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, se contentant d’indiquer qu’il souhaite seulement pouvoir expulser sa locataire.
Il apparait à la lecture de l’ordonnance de référé du 21 octobre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis que l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Mme [T] [P] a été constatée et que l’expulsion de cette dernière a été ordonnée sans qu’il lui soit accordé de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Les dispositions de l’article 714-1 II précitées ne s’appliquent donc pas en l’espèce, et les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus en cas de décision imposant des mesures d’effacement.
En tout état de cause, il a été précédemment établi que Madame [T] [P] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Elle n'a pas de patrimoine de valeur. Même si Madame [T] [P] n’est âgée que de 23 ans, elle a repris des études en alternance ne lui permettant pas de voir son salaire augmenter à moyen terme. Par ailleurs, elle se voit dans l’obligation de faire garder ses enfants, notamment son dernier enfant âgé d’un an) ce qui augmente considérablement le montant de ses charges. Cette situation ne permet pas de s'assurer d'une hausse assez importante de ses revenus, lui permettant de dégager une capacité de remboursement à court et moyen terme.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Madame [T] [P] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [T] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [H] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [17] au profit de Madame [T] [P];
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [T] [P];
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [T] [P] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [18] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Madame [T] [P] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Madame [T] [P] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [17] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique