Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-42.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.236
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Kara X..., demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), Foyer Sonacotra, La Romaniquette,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Somonet, dont le siège est à Chateauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône), quartier de la Glacière, La Mède,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Capron, avocat de la société Somonet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 1987) et les pièces de la procédure M. Kara X..., embauché le ler janvier 1981 par la société Somonet en qualité d'ouvrier nettoyeur, a été licencié le 10 janvier 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'il avait déjà été sanctionné par une mise à pied pour les mêmes faits ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond ont constaté que M. Kara X... avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Kara X..., envers la société Somonet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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