Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06953 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QLZ
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [B] [K] ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K]
né le 21 Février 1985 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 décembre 2017, Monsieur [B] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir commis des violences sur Madame [L] [W] [G], Madame [H] [W] [G] et Monsieur [C] [W] [G] le 08 décembre 2017.
Par ordonnance du 02 décembre 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale du tribunal judiciaire de Marseille (ci-après la CIVI) a désigné le docteur [R] en qualité d’expert.
Par décision du 21 novembre 2022, la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation de 11 561,25 euros acceptée par Madame [L] [W] [G] en réparation de son préjudice corporel.
Par décision du 06 février 2023, la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation de 17 310,44 euros acceptée par Madame [H] [W] [G] en réparation de son préjudice corporel.
Le 21 septembre 2022, le fonds de garantie a formulé une offre d’indemnisation de 8 655 euros auprès de Monsieur [C] [W] [G] en réparation de son préjudice corporel, la procédure étant toujours en cours.
Par assignation du 26 juin 2023, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé intégral des moyens et prétentions, le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a fait citer Monsieur [B] [K], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 28 871,69 euros au titre du remboursement de l'indemnisation de Madame [L] [W] [G] et de Madame [H] [W] [G], puis qu’il soit sursis à statuer concernant la créance de Monsieur [C] [W] [G], restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par Monsieur [B] [K] à l'encontre des victimes précitées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses concernant Monsieur [B] [K], celui-ci n’a pas comparu. Le courrier recommandé devant lui être transmis est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
Il est constant en droit que le montant de l'indemnité fixé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), au profit de la victime de l'infraction, n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction qui n'était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l'instance sur recours subrogatoire, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
En l'espèce, le Fonds de garantie verse au débat :
les procès-verbaux d'enquête ;le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 décembre 2017 ayant déclaré Monsieur [B] [K] coupable de trois faits de violence commis avec des circonstances aggravantes sur Madame [L] [W] [G], Madame [H] [W] [G] et Monsieur [C] [W] [G] le 08 décembre 2017 à [Localité 3] ;l’ordonnance de la C.I.V.I du 02 décembre 2019 et les décisions d’homologation des 21 novembre 2022 et 06 février 2023 ; les rapports d’expertise des docteurs [R], [V] et [M] des 07 décembre 2020, 02 juillet 2021, 23 et 26 avril 2022 ; les offres d’indemnisation ; les états informatiques certifiés concernant Madame [L] [W] [G] et Madame [H] [W] [G] ;les mises en demeure en date des 07 mars 2023 et 27 mars 2023.
Ainsi, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que Monsieur [B] [K] a notamment été reconnu coupable de faits commis au préjudice de Madame [L] [W] [G], Madame [H] [W] [G] et Monsieur [C] [W] [G] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 décembre 2017 et que la CIVI a homologué l’offre présentée par le fonds de garantie à Madame [L] [W] [G] et à Madame [H] [W] [G], par décisions des 21 novembre 2022 et 06 février 2023. Madame [L] [W] [G] a ainsi perçu la somme de 11 561,25 euros tandis que Madame [H] [W] [G] a perçu la somme de 17 310,44 euros, de sorte que le fonds de garantie a versé la somme totale de 28 871,69 euros aux deux victimes. Il a également proposé une indemnisation à Monsieur [C] [W] [G] et la procédure est toujours en cours. Le fonds de garantie justifie avoir versé la somme de 28 871,69 euros à Madame [L] [W] [G] et à Madame [H] [W] [G].
Dans ces conditions, le fonds de garantie est subrogé, à concurrence des sommes versées en exécution des ordonnances d’homologation du président de la CIVI en date des 21 novembre 2022 et 06 février 2023, dans les droits que Madame [L] [W] [G] et Madame [H] [W] [G] détiennent sur Monsieur [B] [K].
Il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur [B] [K] ait payé la moindre somme.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [K] à payer au fonds de garantie la somme de 28 871,69 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Concernant Monsieur [C] [W] [G], il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de son indemnisation définitive.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [K], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Le fonds de garantie ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 28 871,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SURSOIT à statuer sur le surplus de la créance du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions concernant l’indemnisation de Monsieur [C] [W] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 mai 2025 à 14h30 dans l’attente de l’indemnisation définitive de Monsieur [C] [W] [G].
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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