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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 92-41.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.854

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Caster, société anonyme, dont le siège est Apartado 433, Partida Altabix, 230 Elche, Alicante (Espagne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Caster, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 mars 1992) d'avoir déclaré irrecevable comme non motivé le contredit formé le 30 mai 1991 par M. X... à un jugement du conseil de prud'hommes de Cholet du 14 mai 1991 qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant l'intéressé à la société Caster, alors, selon le moyen, que, de première part, le délai, pour former un contredit de compétence ayant pour point de départ le prononcé du jugement, ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée, par le président, à la connaissance des parties ; que la cour d'appel, qui constate qu'il n'est pas établi que M. X... ait été informé de la date à laquelle le jugement serait rendu, et qu'il a déposé des conclusions motivées le 19 novembre 1991, et qui déclare irrecevable comme non motivé son contredit de compétence, a privé sa décision de base légale au regard des article 82, alinéa 1er, et 450 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, selon constat de la SCP Goulay-Berneisse en date du 30 mai 1991, le jour où le conseil de M. X... s'est présenté pour former contredit, le secrétariat du conseil de prud'hommes n'était pas en possession du jugement du 14 mai 1991, de sorte qu'il était impossible de motiver le contredit ; que la cour d'appel, en déclarant le contredit de compétence irrecevable comme non motivé, a violé les droits de la défense, méconnu le principe du contradictoire et privé sa décision de base légale au regard de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que s'il n'est pas établi que M. X... ait été avisé de la date à laquelle le jugement serait prononcé, cette décision lui a été notifiée le 5 juin 1991 et qu'il n'a exposé la motivation de son contredit que par conclusions déposées le 19 novembre 1991 ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions impératives de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, aux termes desquelles le contredit, doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai de quinze jours, lequel court, si la partie n'a pas été informée de la date du prononcé, du jour de la notification de la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Caster sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Caster sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Caster, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4413

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