Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2023
N° RG 21/06951 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPGZ
S.A.R.L. HENRI ECHEVESTE IMMOBILIER
c/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [7]
S.A.R.L. PATRIMOINE AQUITAIN
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 2021 (Pourvoi N°D 20-23.221) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 20 octobre 2020 (RG 19/1184) par la 1ère chambre de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement du Tribunal d'Instance de BAYONNE du 06 mars 2018 (RG 91-17.000098), suivant déclaration de saisine en date du 17 décembre 2021
DEMANDERESSE :
La société HENRI ECHEVESTE IMMOBILIER,
SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 339 811 028 dont le siège social est à [Adresse 5] prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siege
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [7] domicilié [Adresse 2]
représenté par le cabinet COURTES EGUIAZABAL CPE, domicilié Centre d'Entreprise des Joncaux, [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal.
Représentée par Me Fabien DELHAES de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTERVENANTE :
La SARL PATRIMOINE AQUITAIN,
Société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 113 847 671 dont le siège social est [Adresse 1], agissant par son Gérant domicilié en cette qualité audit siege
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 août 2001, la société à responsabilité limitée Henri Echeveste Immobilier a acquis, par adjudication, dans un immeuble dénommé '[7]', soumis au statut de la copropriété et édifié sur un terrain situé commune d'[Localité 6] (64), [Adresse 3], le lot n°1, ainsi décrit par le règlement de copropriété du 23 juillet 1976 :
'La jouissance exclusive et privative de la parcelle de terrain d'une superficie approximative de trois cent dix huit mètres carres (318 m²) donnant sur la rue d'Aïzpurdi, avec la faculté pour son propriétaire d'y édifier un immeuble collectif à charge toutefois de permettre l'exercice de la servitude de passage sur une bande de terrain de 34 m² environ, figurée en jaune sur le plan ci-joint.
Avec les quarante / millièmes (40/1.000 èmes) des parties communes générales.'
Le 20 janvier 2017, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] (le syndicat des copropriétaires) a fait signifier à la société Henri Echeveste Immobilier une ordonnance du juge de proximité de Bayonne (64) du 09 janvier 2017, portant injonction de payer la somme de 1 825,67 euros, composée de celle de 1 681,91 euros en principal, correspondant à des charges de copropriété impayées, ainsi qu'à des sommes de 51,48 euros au titre des frais accessoires et de 4,37 euros au titre des frais de procédure et des dépens.
Le 26 janvier 2017, la société Henri Echeveste Immobilier a formé opposition.
Ultérieurement, elle a présenté des demandes reconventionnelles en enlèvement d'un conteneur d'ordures ménagères et de boîtes aux lettres installés sur son lot, tandis que le syndicat des copropriétaires a augmenté ses prétentions.
Les juridictions de proximité ayant été supprimées à compter du 1er juillet 2017, c'est le tribunal d'instance de Bayonne qui a statué sur l'ensemble des demandes. Par jugement du 06 mars 2018, qualifié en dernier ressort et se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer du 09 janvier 2017, ce tribunal :
- a dit que la société Henri Echeveste Immobilier était titulaire d'un lot transitoire et qu'à ce titre, elle avait la qualité de copropriétaire de la Résidence [7], tenu au paiement des charges générales de la copropriété de cette résidence,
- l'a en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 2 135,54 euros au titre des charges communes impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2016
- 234,00 euros au titre des frais d'entretien du lot n°1,
- a rejeté sa demande d'enlèvement du conteneur d'ordures ménagères,
- a rejeté le surplus de ses demandes,
- a ordonné au syndicat des copropriétaires de procéder à l'enlèvement des boîtes à lettres sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision,
- et a condamné la société Henri Echeveste Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 500 euros à titre des dommages-intérêts pour résistance abusive et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter le dépens.
La société Henri Echeveste Immobilier a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt du 14 mars 2019, la Cour de cassation a déclaré ce recours irrecevable, au motif que le jugement avait été improprement qualifié en dernier ressort alors que l'appel était recevable.
Le 06 avril 2019, la société Henri Echeveste immobilier a relevé un appel partiel du jugement devant la cour d'appel de Pau.
Par arrêt du 20 octobre 2020, cette cour a confirmé le jugement en ce qu'il avait énoncé que la société Henri Echeveste Immobilier était propriétaire d'un lot transitoire l'obligeant à payer les charges générales et, le réformant pour le surplus :
- a dit que les charges à payer excluaient les charges liées à l'usage et au fonctionnement des équipements et services communs dont la société Henri Echeveste Immobilier n'avait pas l'usage,
- a condamné la société Henri Echeveste Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 135,54 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 22 mai 2017,
- a débouté la société Henri Echeveste Immobilier de ses demandes reconventionnelles de déplacement des boîtes aux lettres et de suppression d'un emplacement aménagé sur son fonds pour recevoir une poubelle collective tant que le lot transitoire ne serait pas construit;
- a débouté le syndicat des copropriétaires de son action en paiement d'une facture de débroussaillage venant en sus de la condamnation au paiement du solde du compte,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile du chef des procédures suivies devant les deux degrés de juridiction,
- a condamné la société Henri Echeveste immobilier aux dépens d'appel et de première instance.
Par arrêt du 15 décembre 2021 (pourvoi n° 20-23221), la troisième chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur un pourvoi formé par la société Henri Echeveste Immobilier, a cassé et annulé l'arrêt du 20 octobre 2020, 'mais seulement en ce qu'il condamne la société Henri Echeveste immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] une somme de 2 135,54 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 22 mai 2017 et déboute la société Henri Echeveste Immobilier de sa demande reconventionnelle tendant à déplacer les boîtes aux lettres ainsi que de sa demande reconventionnelle en suppression d'un emplacement aménagé sur son fonds pour recevoir une poubelle collective tant que le lot transitoire ne sera pas construit', a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, et les a renvoyées devant la présente cour.
Par déclaration de saisine du 17 décembre 2021, la société Henri Echeveste immobilier a saisi la cour d'appel de Bordeaux.
Le 26 octobre 2022, la société à responsabilité limitée Patrimoine Aquitain est intervenue volontairement à l'instance, en exposant que selon acte du 18 juillet 2022, la société Henri Echeveste Immobilier avait échangé avec elle la pleine propriété de son lot de copropriété dans la résidence [7].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 novembre 2022 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2022.
Par arrêt mixte rendu le 12 janvier 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré la société Patrimoine Aquitain recevable en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Henri Echeveste Immobilier ;
- déclaré la société Henri Echeveste Immobilier et la société Patrimoine Aquitain irrecevables en leur fin de non-recevoir prise de l'irrecevabilité de l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] ;
Sur la demande principale :
- dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] est fondé à poursuivre le recouvrement des charges générales de la copropriété échues depuis le 20 janvier 2007 ;
- ordonné la réouverture des débats, à l'audience à l'audience collégiale du 02 Mai 2023 à 14h00 en salle C afin que le syndicat des copropriétaires fasse connaître le détail précis des charges générales, réclamées par lui depuis le 20 janvier 2007 ;
- sursis à statuer sur le surplus de la demande principale jusqu'à ce que le syndicat des copropriétaires ait fait connaître le détail de sa réclamation ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Réformé le jugement rendu le 06 mars 2018 par le tribunal d'instance de Bayonne en ce qu'il a débouté la société Henri Echeveste Immobilier de sa demande d'enlèvement du conteneur à ordures ménagères ;
Statuant à nouveau sur ce point :
- ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] d'enlever du lot n° 1 de cette copropriété la poubelle collective qui s'y trouve implantée ;
- dit qu'à défaut d'exécution dans les six mois de la signification du présent arrêt, le syndicat des copropriétaires devra payer à la société Patrimoine Aquitain une astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard pendant trois mois;
Confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné au syndicat des copropriétaires de procéder à l'enlèvement des boîtes aux lettres de la copropriété ;
Modifiant les modalités d'exécution :
- dit qu'à défaut d'enlèvement, par le syndicat des copropriétaires, des boîtes aux lettres implantées sur le lot n° 1 de la copropriété dans les six mois de la signification du présent arrêt, le syndicat devra payer à la société Patrimoine Aquitain une astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard pendant trois mois ;
- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] par conclurions en date du 25 avril 2023, demande à la cour de :
A titre principal:
-Juger que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] ne formule plus aucune demande de condamnation de la société Patrimoine Aquitain venant aux droits de la société Etcheveste Immobilier car celle si ont été régularisées par la défenderesse et sont, à jour, depuis,
-Débouter la société Patrimoine Aquitain de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures,
En tout état de cause:
-Condamner la société Etcheveste Immobilier à payer la somme de 3 500 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Patrimoine Aquitain à payer la somme de 3 500 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance d'appel et aux dépens de l'instance devant la cour d'appel de Pau et aux dépens de première instance.
La société Henri Etcheveste Immobilier et la société Patrimoine Aquitaine par conclusions en date du 2 mai 2023 demandent à la cour de :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de sa demande en paiement de la somme de 2 135,54 euros au titre des charges communes à l'encontre de la société Henri Etcheveste Immobilier aux droits de laquelle interviendra la société Patrimoine Aquitain avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2016,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] à payer à la Sarl Henri Etcheveste Immobilier la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les débats ont été réouverts afin de permettre au Syndicat des copropriétaires de produire un détail précis des charges générales, réclamées par lui depuis le 20 janvier 2007, après avoir retenu la prescription des sommes antérieures à cette date, la cour ayant sursis à statuer sur le surplus de la demande principale jusqu'à ce que le syndicat des copropriétaires ait fait connaître le détail de sa réclamation.
Si l'on considère que le Syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande en paiement des charges dues depuis 2007, alléguant que la société Patrimoine Aquitain s'en serait acquittée, force est de constater que ce désistement n'est pas accepté par cette dernière qui prétend n'avoir jamais réglé les charges, alors qu'au jour des conclusions du Syndicat, la société Patrimoine Aquitain, défenderesse à cette demande, avait d'ores et déjà présenté sa défense au fond, demandant à la cour de considérer que le Syndicat des copropriétaires ne produisant pas le détail des charges et frais qui lui sont réclamées depuis le 20 janvier 2007, doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement.
Cette non acceptation du désistement oblige la cour à statuer sur le bien fondé des demandes, ce qui est également le cas si l'on considère que le Syndicat des copropriétaires ne formule pas de demande de désistement exprès de sa demande en paiement de charges.
Or, en ne produisant pas le décomptes précis des charges de copropriété réclamées depuis le 20 janvier 2007, seules causes à n'être pas prescrites, le Syndicat des copropriétaires, sur lequel pèse la charge de la preuve de la dette, ne justifie pas du bien fondé de sa demande dont il sera débouté.
Au vu de l'issue du présent recours le Syndicat des copropriétaires supportera les dépens de l'instance d'appel dans laquelle il succombe pour l'essentiel et sera condamné à payer à la société Patrimoine Aquitain, venant aux droits de la société patrimoine Aquitain, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de toutes autres demandes plus ample ou contraire de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant sur renvoi de cassation,
Vu l'arrêt mixte du 12 janvier 2023,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de sa demande en paiement de charges de copropriétés échues depuis le 20 janvier 2007.
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à payer à la société Patrimoine Aquitain, venant aux droits de la société patrimoine Aquitain, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande de ce chef.
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] aux dépens exposés dans le cadre de la présente instance et devant la cour d'appel de Pau.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE