Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. Abdelkader Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chaussade, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle au domicile de M. X..., en arrêt de travail depuis le 15 juillet 1988, la caisse primaire d'assurance maladie a retiré à l'intéressé, à titre de sanction, le bénéfice de huit indemnités journalières ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 18 mai 1989) d'avoir annulé cette mesure, alors, selon le moyen, que même si l'absence du domicile indiqué à la caisse par le salarié aux fins d'obtention des indemnités journalières ne procède pas d'une intention délibérée de se soustraire au contrôle de la caisse, elle doit être considérée comme volontaire au regard des dispositions des articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses ; que le procès-verbal de l'agent assermenté faisant foi jusqu'à preuve contraire relevant qu'à la seule adresse indiquée par l'assuré, soit le 30 de la rue Charmant Som, il n'y avait aucune indication du nom de l'assuré, un habitant ayant indiqué que l'assuré aurait déménagé pour une nouvelle adresse, il importait peu que le déménagement se soit limité à l'immeuble voisin ; que si M. Y... a déclaré sans justification aucune que ses colocataires connaissaient son nouveau domicile, cette objection est inopérante dans la mesure où le jugement ne constate pas que la caisse avait été informée, ou même connaissait -et l'agent de contrôle avec elle- le nouveau domicile de l'assuré en sorte que les articles L. 321-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 37, 38 et 41 du règlement intérieur des caisses ont été violés ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, le tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant relevé qu'à la date du contrôle, M. Y... venait de déménager du numéro 30 au numéro 32 de la même rue et que ce déménagement était connu des autres habitants de l'immeuble, a estimé que la preuve
n'était pas rapportée que l'assuré ait cherché à se soustraire au contrôle de la caisse et a ainsi décidé qu'il n'avait pas volontairement enfreint le règlement des malades ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
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