Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-83.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.791
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE CHAROLLES,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 25 avril 2002, qui a renvoyé Yves X... des fins de la poursuite du chef d'omission par conducteur, titulaire du permis de conduire depuis moins de 2 ans et auteur d'une infraction ayant donné lieu au retrait du permis de conduire d'au moins 4 points, de suivre la formation réglementaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 223-4 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que le prévenu a été cité devant le tribunal de police pour avoir omis, entre le 18 août 2001 et le 21 mars 2002, de suivre la formation obligatoire, prévue à l'article R. 223-4 du Code de la route, à laquelle est astreint tout conducteur titulaire d'un permis de conduire depuis moins de deux ans et auteur d'une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins quatre points dudit permis ; que le ministère public a produit les documents justifiant qu'Yves X... s'est vu délivrer un permis de conduire le 2 février 2000 et que, le 10 novembre suivant, il a commis un délit de conduite en état alcoolique pour lequel il a été condamné par la cour d'appel de Dijon à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; qu'à la suite de cette infraction, qui a entraîné le retrait de six points de son permis de conduire, les services du fichier national des permis de conduire lui ont notifié, le 11 avril 2001, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'obligation de suivre un stage dans un délai de trois mois à compter de cette notification ;
Attendu que, pour relaxer Yves X..., le jugement attaqué se borne à énoncer que les éléments du dossier ne suffisent pas à caractériser l'infraction dès lors que, selon les documents transmis par la préfecture, le prévenu semblait ne plus avoir été titulaire d'un permis de conduire du 27 novembre 1998, date de son annulation par perte de tous les points, au 27 février 2001, date de délivrance d'un nouveau permis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si Yves X... n'était pas titulaire d'un permis de conduire à la date de l'infraction qui lui a été reprochée, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Charolles, en date du 25 avril 2002,
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Macon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Charolles, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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