Texte intégral
N° RG 23/02471 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXED
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/02471 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXED
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nicolas DELEAU
Me Léa TOLEDANO
Le
Le greffier
Me Nicolas DELEAU
Me Léa TOLEDANO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “LE [Adresse 5]” sis [Adresse 2] à [Localité 6] agissant par son Syndic le Cabinet Immobilière ZIMMERMANN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [K]
né le 07 Février 1981 à [Localité 7] -TURQUIE, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [J] [S]
née le 08 Mars 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 482-2023-002916 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [K] et Madame [J] [S] (ci-dessous « les consorts [K]-[S] ») étaient propriétaires des lots numéros 1 et 25 correspondant à un appartement et un parking au sein de la résidence sise [Adresse 1] dénommée « Le [Adresse 5] ».
Afin de financer l’acquisition de ces biens, les consorts [K]-[S] ont contracté un prêt auprès de la banque CIC EST, le prêt étant garanti par une hypothèque inscrite sur le bien.
Le bien immobilier a été vendu par acte notarié en date du 8 octobre 2021 dans le cadre d’une procédure de surendettement dont ont fait l’objet les consorts [K]-[S].
Le syndic a fait opposition au versement du prix de vente par exploit en date du 13 octobre 2021 afin de mettre en œuvre l’hypothèque légale spéciale de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, eu égard à un arriéré de charges de copropriété.
La banque CIC EST a fait attraire le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la mainlevée de l’opposition, la procédure étant en cours au jour des dernières conclusions des parties.
Le divorce des consorts [K]-[S] a été prononcé par jugement en date du 6 janvier 2023.
Par acte d’huissier délivré le 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le [Adresse 5] » (ci-dessous « le syndicat des copropriétaires ») a fait attraire les consorts [K]-[S] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 10 860,82 euros au titre des charges impayées outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 29 novembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 mai 2024.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [J] [S] au paiement d’une somme d’un montant en principal de 10.860,82 € au syndicat des copropriétaires demandeur, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires demandeur une indemnité de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
- DECLARER qu’en application de l’alinéa 1er de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera solidairement à la charge exclusive de Monsieur [G] [K] et Madame [J] [S] ;
- DEBOUTER Madame [S] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, et ce y compris la demande de report du paiement des créances détenues par le demandeur ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [J] [S] en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, Madame [J] [S] demande au tribunal de :
- DIRE que la dette solidaire de Monsieur [K] et de Madame [S] sera supportée par chacun par moitié ;
- CONDAMNER Monsieur [K] à rembourser à Madame [S] ce qu’elle aura payé au-delà de sa part ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le [Adresse 5] » aux entiers frais et dépens de la procédure.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l'exposé plus détaillé des faits et des moyens des parties.
Monsieur [G] [K] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative aux arriérés de charges :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 que l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux. Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
En l’espèce, le décompte réalisé par le syndicat des copropriétaires laisse apparaître un solde dû par les consorts [K]-[S] de 10 860,82 euros, correspondant aux charges de copropriété échues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.
Madame [J] [S] reconnaît expressément que ce montant correspond aux charges de copropriétés et aux cotisations au fonds de travaux dues par elle et son ex-époux et ne conteste pas son obligation de payer.
Madame [J] [S] et Monsieur [G] [K] seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 860,82 euros au titre des charges impayées.
Ils y seront tenus solidairement dès lors qu’il s’agit d’une dette contractée par la communauté.
La somme portera intérêts au taux égal à compter de l’assignation valant mise en demeure, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires.
En application des dispositions de l’article 10-1 alinéa 1 a) de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Ne constitue par une prétention au sens de l’article 768 du code de procédure civile la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir « déclarer que le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera solidairement à la charge exclusive de Monsieur [G] [K] et Madame [J] [S] ». En effet, d’une part cette demande ne constitue pas une demande de condamnation, d’autre part elle porte sur un montant indéterminable. Ainsi, le tribunal ne statuera pas sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle formée par Madame [S] :
Aux termes de l’article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
En l’espèce, les créances objets de la présente procédure sont nées antérieurement au divorce et constituent des dettes de la communauté. La répartition de la charge finale des dettes de la communauté relève des opérations de liquidation-partage de communauté. Ainsi et dans le cadre de la présente procédure, il ne peut être statué sur la répartition, entre Monsieur [K] et Madame [S], du seul arriéré de charges de copropriété.
Madame [S] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire que la dette sera supportée par chacun des défendeurs par moitié et à voir Monsieur [K] condamné à lui rembourser ce qu’elle aura payé au-delà de sa part.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre ni la mauvaise foi des consorts [K]-[S], ni avoir subi un préjudice qui ne soit pas réparé par la condamnation des intéressés à lui verser des intérêts sur les sommes dues. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Des écritures mêmes du syndicat des copropriétaires, la présente procédure a été rendue nécessaire par le risque de mainlevée de l’opposition à paiement du prix de vente suite à la procédure introduite par la banque CIC EST, celle-ci contestant la régularité de cet acte.
En revanche, il est constant que les consorts [K]-[S] n’ont pas contesté l’opposition au versement des fonds résultant de la vente des biens immobiliers formée par le syndicat des copropriétaires. Aucun élément ne permet d’établir qu’ils auraient contesté le montant des sommes réclamées au titre des charges de copropriété devant le notaire, Madame [S] reconnaissant d’ailleurs expressément devoir la somme de 10.860,82 euros dans le cadre de la présente procédure.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Pour les raisons qui précèdent, il serait inéquitable de condamner les consorts [K]-[S] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le [Adresse 5] » sise [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 10 860,82 € (dix-mille-huit-cent-soixante euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des charges de copropriétés arrêtées au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires ;
REJETTE la demande de Madame [J] [S] tendant à voir condamner Monsieur [K] à rembourser à Madame [S] ce qu’elle aura payé au-delà de la moitié du montant de la dette ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le [Adresse 5] » sise [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le [Adresse 5] » sise [Adresse 2] à [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg le 23 octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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