Cour d'appel, 20 janvier 2017. 14/01357
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/01357
Date de décision :
20 janvier 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 20 JANVIER 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01357
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012000548
APPELANTES
SARL PARIS PROPERTIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 433 704 038 (Paris)
SCI PARIS PROVINCE PROPERTIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 433 741 188 (Paris)
SARL FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT - FIPAM, RCS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 438 302 044 (Paris)
Représentées et assistées par la SCP LMBE, avocats au barreau de PARIS, toque : J100
INTIMÉES
SA AKOL ENERGIES,, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 508 888 773 (Paris)
SARL LEONARD SOLAR, représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 508 888 773 (Paris)
Représentées par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Représentées par Me Matthieu LEROY de la SELAS IDRAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
La société Akol Energies (Akol), ayant pour activité le développement, le financement et l'exploitation de centrales photovoltaïques principalement intégrées en toiture, s'est engagée, avec la société Paris Properties, dans le projet de réalisation, à [Localité 1], de la première centrale solaire photovoltaïque en toiture.
Akol a accepté de prendre les risques de développement et de construction de cette centrale, laissant à la société Paris Properties la possibilité d'acquérir ultérieurement 50 % des parts de la société qui détiendrait et exploiterait la centrale.
Akol a affecté au projet d'[Localité 1] la SARL Léonard Solar qu'elle avait créée le 5 août 2008 et dont elle détenait 100 % des parts.
Le 10 septembre 2009, Léonard Solar a pris à bail emphytéotique pour une durée de 20 ans la surface de la toiture de l'ensemble immobilier appartenant à une filiale de Paris Properties et sis à [Localité 1].
Les négociations se sont poursuivies entre Akol et Paris Properties pour que cette dernière entre à 50 % au capital de Léonard Solar.
Le 8 juin 2010, Paris Properties a adressé à Akol un projet d'acte de cession, à cette dernière, des titres correspondant à 50 % du capital de Léonard Solar.
Le 6 décembre 2010, Akol a signé l'acte de cession de 50 % du capital de Léonard Solar.
Le 20 octobre 2011, Paris Properties a fait signifier cet acte de cession à Léonard Solar.
Se prévalant de ce que le délai écoulé depuis l'émission de l'offre de cession des actions de la société Léonard Solar avait rendu cette offre caduque, la société Akol a, le 18 janvier 2012, assigné Paris Properties devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir dire que l'acte du 6 décembre 2010 était une offre non acceptée, devenue, au jour de la signature de Paris Properties, caduque et de nul effet.
Par acte du 20 mars 2012, les sociétés Paris Properties et Paris Provinces Properties ont assigné en intervention forcée la société Léonard Solar afin de solliciter du tribunal, pour le cas où leurs qualités d'associés ne leur serait pas reconnue, l'autorisation de résilier le contrat de bail emphytéotique conclu le 10 septembre 2009.
Par jugement rendu le 10 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté les sociétés Paris Properties, Paris Provinces Properties et FIPAM de leur incident de communication de pièces ;
- dit nul l'acte de cession du 6 décembre 2010 ;
- débouté la société Akol Energies d'une part et les sociétés Paris Properties, Paris Provinces Properties et FIPAM d'autre part de leurs demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers ;
- débouté la société Akol Energies et la société Léonard Solar de leurs autres demandes de dommages et intérêts ;
- débouté la société de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance d'économie d'impôt ;
- débouté la société Paris Provinces Properties de sa demande de nullité du bail emphytéotique signé le 10 septembre 2009 avec la société Léonard Solar ;
- débouté la société Paris Provinces Properties de sa demande de remboursement de la somme de 125.800 euros ;
- condamné les parties aux dépens par moitié.
Les sociétés Paris Properties, Paris Provinces Properties et FIPAM ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties
Les sociétés Paris Properties, Paris Provinces Properties, French Investment Portfolio Asset Management (FIPAM), par conclusions signifiées le 12 février 2016, demandent à la Cour de :
- réformer entièrement le jugement entrepris ;
A titre principal,
- dire parfaitement valide l'acte de cession de parts sociales de la société Léonard Solar en date du 6 décembre 2010 ;
- dire que l'acte de cession de parts sociales en date du 6 décembre 2010 est valide et a force obligatoire entre les parties, dès lors que celles-ci, à cette date, étaient convenues de la chose et du prix qui n'ont jamais varié par la suite, ni fait l'objet d'une révocation consensuelle ou même unilatérale ultérieurement ;
- donner acte de ce que la société Paris Properties s'engage, en sa qualité d'associée, à verser à la société Léonard Solar la somme de 152.000 euros au titre d'un apport en compte courant tel qu'il ressort des calculs et des données en sa possession afin de permettre à la société Léonard Solar de rembourser à hauteur de cette somme le montant du compte courant détenu par la société Akol Energies ;
- dire que ce compte courant ne constitue aucunement un complément de prix ou une composante du prix de cession susceptible de conférer à l'acte du 6 décembre 2010 un caractère aléatoire et, en tout cas, non parfait au regard de ses caractéristiques posées par l'article 1583 du code civil de la même façon que les autres paramètres évoqués dans la motivation du jugement querellé ;
- fixer tel délai, qu'il jugera utile, à la société Paris Properties pour verser la somme précitée, contre remise immédiate d'une convention de compte courant signée par la société Léonard Solar prévoyant en rémunération un taux d'intérêt égal au taux maximum autorisé par l'administration française fiscale pour la déductibilité des intérêts de compte courant ;
- dire que depuis la date du 6 décembre 2010, la société Paris Properties dispose de ses droits d'associée qu'elle pourra, de la sorte, faire valoir de manière rétroactive ;
- condamner in solidum la société Akol Energies et la société Léonard Solar à réparer auprès de la société Paris Properties le préjudice né de l'option pour un système d'intégration fiscale décidée unilatéralement par les sociétés Akol Energies et Léonard Solar, contrairement à l'objectif commun que s'était assigné les parties de faire bénéficier à la société Paris Properties au titre de l'économie d'impôt sur les sociétés ;
- dire que cette indemnisation, due par les sociétés fautives, soit les sociétés Akol Energies et Léonard Solar, s'opèrera soit en signant une convention de sortie d'intégration fiscale aux termes de laquelle Akol Energies indemnisera la société Léonard Solar de la somme de 292.742 euros, soit en faisant payer, par la société Akol Energies à la société Paris Properties la somme de 146.371 euros correspondant à l'économie d'impôt sur les sociétés à laquelle celle-ci pouvait prétendre ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour jugerait nul et non avenu l'acte de cession de titres en date du 6 décembre 2010 :
- dire que la nullité de l'acte de cession de titres en date du 6 décembre 2010 entraîne la nullité, voire la caducité avec effet rétroactif, du bail emphytéotique consenti le 10 septembre 2009 par la société Paris Provinces Properties au profit de la société Léonard Solar, celle-ci s'engageant à rembourser les redevances perçues depuis le début du bail ;
- condamner ainsi, et/ou au regard de la nature même du bail emphytéotique mettant à la charge exclusive de l'emphytéote lesdits travaux, la société Léonard Solar à restituer à la société Paris Provinces Properties les sommes qu'elle a réglées à hauteur de 125.800 euros au titre dudit bail ;
- ordonner la remise en état de la toiture, à savoir le démontage de la centrale photovoltaïque, le démontage des onduleurs, la remise en l'état du local électrique contre la façade du bâtiment et la pose d'une étanchéité pour la toiture ;
- condamner in solidum les sociétés Akol Energies et Léonard Solar au titre de leur responsabilité délictuelle pour rupture abusive des pourparlers, à régler à la société FIPAM la somme de 122.177,48 euros au titre des frais engagés dans le cadre du processus de négociation mené par cette dernière ;
- condamner in solidum les sociétés Akol Energies et Léonard Solar à régler à la société Paris Properties la somme de 348.793 euros au titre du manque à gagner qu'elle pouvait escompter si elle avait été associée au capital de la société Léonard Solar ;
- prendre acte de ce que la société Paris Provinces Properties s'engage à restituer les redevances versées ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Akol Energies et Léonard Solar à verser à la société Paris Provinces Properties la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les sociétés Akol Energies et Léonard Solar, par conclusions signifiées le 25 juin 2015, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- juger recevables et bien fondées les demandes de la société Akol Energies ;
- juger que l'acte du 6 décembre 2010 signé par Akol Energies, n'ayant pas été accepté par la société Paris Properties dans un délai raisonnable, doit s'analyser en une offre devenue caduque ;
- juger que l'acte du 6 décembre 2010 ne comporte pas de cause suffisante à l'obligation de la société Akol Energies ;
- juger que la société Paris Properties a commis une fraude pour se prétendre cocontractant de l'acte de cession du 6 décembre 2010 ;
En conséquence,
- juger nul et de nul effet l'acte du 6 décembre 2010 signé par la société Paris Properties ;
- condamner la société Paris Properties à verser aux sociétés Akol Energies et Léonard Solar une somme de 13.778,56 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'augmentation du taux d'intérêt contracté avec retard ;
- condamner la société Paris Properties à verser à la société Akol Energies une somme de 7.333,33 euros en réparation du préjudice subi du fait du blocage de la somme de 100.000 euros auprès d'Oseo jusqu'à fin de l'année 2011 ;
- condamner la société Paris Properties à payer à la société Akol Energies la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive des négociations ;
- débouter les sociétés Paris Properties, Paris Provinces Properties et FIPAM de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement les sociétés Paris Properties, Paris Provinces Properties et FIPAM à verser à la société Akol Energies la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la caducité de l'acte du 6 décembre 2010
Considérant que, le 16 septembre 2010, un accord de partenariat a été conclu entre Akol et la société Proudreed Holding en vue d'organiser les futurs chantiers ; que, le 6 décembre 2010, Akol Energies et Proudreed ont régularisé un acte de cession prévoyant :
- l'achat, par Paris Properties, de la moitié des parts détenues par Akol Energies dans le capital de la société Léonard Solar ;
- le remboursement concomitant par Paris Properties de 50 % du compte courant d'actionnaire détenu par Akol dans la société Léonard Solar ;
Que, par courriel du 29 mars 2011 (pièce Paris Properties n°13), Maître Le Bris, conseil de la société Paris Properties, a transmis à l'ensemble des parties, dont Monsieur [S] le 'projet de promesse de cessions d'actions' et le 'projet de pacte d'associés' ;
Que, le 20 octobre 2011, Paris Properties a fait signifier à Léonard Solar l'acte de cession du 6 décembre 2010 ;
Considérant que les appelantes indiquent qu'un accord sur la chose et sur le prix est intervenu entre les parties le 6 décembre 2010 ; que l'absence de rencontre de volonté des parties du fait de l'absence de consentement de la part d'Akol et de la caducité de son offre de contracter ;
Considérant que l'article 1583 du code civil prévoit que la vente est 'parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'est pas encore été livrée ni le prix payé' ;
Mais considérant que le consentement des parties constitue, conformément à l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, une condition de la validité des conventions ;
Qu'il est constant que les parties sont demeurées en phase de pourparlers après le 6 décembre 2010 et que, dans le cadre des négociations en cours, des exigences ont été exprimées par les parties dans les jours qui ont suivi la signature de l'acte litigieux, ainsi que cela résulte de :
- la demande de la société Paris Properties, le 16 février 2011, de subordonner son acceptation à l'intervention de sa filiale FIPAM dans l'opération (courriel du 16 février 2011 de Monsieur [E] à Monsieur [S] - pièce Akol n° 4) ;
- l'obligation de conclure un pacte d'actionnaires, point qui n'était pas mentionné dans l'acte du 6 décembre 2010 ;
- la décision de faire précéder la cession de la signature d'une promesse et de la fourniture d'une garantie de passif par Akol au bénéfice de Paris Properties ;
- la mise en place d'une contre-garantie par Akol ;
- le vote d'une délibération du conseil d'administration d'Akol ;
- la réalisation d'un nouvel audit ;
- la mise en place des prêts par OSEO et le Crédit Coopératif, mise en place à laquelle Paris Properties subordonnait son engagement comme l'a expressément indiqué Monsieur [N], directeur juridique de Paris Properties, à Monsieur [S] (courriel du 25 mars 2011 à 9 h 32 : 'De mon coté, tous les docs sont prêts. On attend tes éventuels commentaires sur ceux-ci. Sous cette réserve, c'est ok pour signer en même temps que le prêt' - pièce Akol n° 10) ;
Que l'ensemble de ces points ne constituaient pas de simples modalités d'exécution de l'accord du 6 décembre 2008, mais des éléments essentiels dont les parties ont indiqué qu'ils conditionnaient leur accord à la cession et qui, dès lors, ont nécessairement eu une incidence sur l'acte du 6 décembre 2008 ; qu'il résulte de la poursuite des négociations que les parties ont convenu de dépasser l'acte du 6 décembre 2008 en le complétant de nouvelles conditions ; qu'en l'absence, dans ces conditions, d'accord réel des parties à la cession, la nullité de cet acte est encourue ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
Sur la caducité du bail emphytéotique
Considérant que les appelantes sollicitent subsidiairement le prononcé de la caducité, avec effet rétroactif, du bail emphytéotique consenti le 10 septembre 2009 par Paris Provinces Properties au profit de Léonard Solar - acte par lequel Paris Provinces Properties a donné à bail emphytéotique à Léonard Solar un ensemble immobilier sis [Adresse 3] - la restitution, par Léonard Solar, à Paris Provinces Properties des sommes qu'elle a réglées à hauteur de 125.800 euros au titre dudit bail et la remise en état de la toiture ; qu'elles font valoir que le Groupe Proudreed n'a consenti un bail emphytéotique qu'en contrepartie de sa qualité d'associée de Léonard Solar ;
Mais considérant qu'ainsi que l'ont retenu de façon pertinente les premiers juges, le bail conclu entre Paris Provinces Properties et Léonard Solar ne mentionne aucune condition d'association d'une société du Groupe Proudreed à Léonard Solar ; que la réalisation de l'opération d'[Localité 1] ne dépendait nullement de l'entrée de Paris Properties au capital de Léonard Solar dès lors que l'article 5 de l'accord de partenariat du 16 septembre 2010 organisant l'ensemble des rapports entre les parties stipule que 'Dans le cas où, à l'issue de l'étude préliminaire (') PROUDREED ne souhaiterait pas co-investir dans un projet qu'AKOL ENERGIES aurait néanmoins convenance à réaliser, AKOL ENERGIES aura la possibilité de le développer seule au travers d'une société d'exploitation qui sera détenue à 100 % par elle.' ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'invalidation du bail emphytéotique et de restitution des sommes réglées à ce titre par Paris Properties ;
Sur la rupture abusive des pourparlers
Considérant que les appelantes invoquent la déloyauté d'Akol et de Léonard Solar dans le processus de négociation ; que Akol et Léonard Solar font valoir que ce sont bien les sociétés Paris Properties, Paris Provinces Properties et FIPAM qui ont cessé tout échange avec Akol tant sur le projet de cession que sur le contrat de partenariat ;
Considérant que, par courrier du 30 septembre 2011, Akol a indiqué à Paris Properties : 'Votre demande concernant le versement d'une indemnité de 294.742 euros par Akol Energies à Léonard Solar est totalement inacceptable. Ceci l'est d'autant que vous avez réalisé un premier audit de Léonard Solar en juillet 2010 (') Nous sommes à votre disposition pour en discuter étant précisé que nous ne souhaitons pas prolonger nos échanges à défaut d'un accord rapide', courrier dont il se déduit qu'à cette date, Akol demeurait ouverte à un compromis avec les sociétés du Groupe Proudreed ; que les appelantes ne font état d'aucune démarche de leur part pour parvenir à cette date à un accord ; qu'il n'est, par ailleurs pas contesté que Proudreed a refusé de réitérer sa promesse de signature d'un bail emphytéotique sur le site d'[Localité 2] ; que les appelantes ne rapportent pas, dans ces conditions, la preuve d'une rupture fautive des pourparlers imputable à Akol et à Léonard Solar ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Paris Properties, Paris Provinces Properties et FIPAM de leur demande de ce chef ;
Sur la demande indemnitaire de Paris Provinces Properties au titre de la perte de chance d'économie d'impôt
Considérant que Paris Properties demande la condamnation d'Akol et de Léonard Solar à lui verser la somme de 146.371 euros au titre de la perte de chance de l'économie d'impôt sur les sociétés dont elle aurait pu bénéficier si elle avait été associée au sein de Léonard Solar, du fait du résultat déficitaire de cette dernière ; que toutefois, elle ne rapporte la preuve ni de la volonté originelle d'Akol et de Léonard Solar de ne pas respecter le contrat de partenariat et l'acte de cession du 6 décembre 2008, ni d'une quelconque faute des intimées ; que Paris Properties n'est en conséquence pas fondée à rechercher la responsabilité d'Akol et de Léonard Solar ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant que la décision déférée sera confirmée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE in solidum la SARL PARIS PROPERTIES, la SCI PARIS PROVINCE PROPERTIES et la SARL FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT (FIPAM) aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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