Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/00611
N° Portalis 352J-W-B7B-CJSLU
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Mai 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A. Société GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 23]
représenté par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD Assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 32]/FRANCE
S.A. Société SOCOTEC FRANCE anciennement dénommée SOCOTEC
[Adresse 40]
[Adresse 39]
[Localité 26]
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Société BALAS
[Adresse 2]
[Localité 35]
Société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE (COLAS IDFN)
[Adresse 7]
[Localité 24]
Société Société SERALU
[Adresse 44]
[Localité 30]
Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 10]
[Localité 25]
Société SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentées par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 19]
[Localité 22]
représenté par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
AXA FRANCE prise en qualité d’assureur de la société PROTHERM ISOLATION et de la société ASTEN
[Adresse 11]
[Localité 32]
Société ASTEN
[Adresse 21]
[Localité 37]
représentées par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
Société Société PROTHERM ISOLATION
[Adresse 16]
[Localité 28]
représenté par Maître Marc ANDRE de la SELASU Legal Marais, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1634
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 23]
Monsieur [P] [G] architecte, liquidateur de la SARL [P]
[G]
[Adresse 1]
[Localité 34]
représentés par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur de la société SEI
[Adresse 20]
[Localité 23]
représenté par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #B0873
S.A.R.L. GUELLE LECHAUVE
[Adresse 42]
[Localité 5]
Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 38]
[Localité 29]
représentées par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
Société ETABLISSEMENT VALENTIN venant aux droits par transmission universelle du patrimoine de la société VALGAINE
[Adresse 14]
[Localité 33]
S.A. SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET D’ENTREPRISES ELECTRIQUES
[Adresse 13]
[Localité 31]
S.A.R.L. S.E.I.
[Adresse 9]
[Localité 15]
SOCIETE PARISIENNE D’IMPERMEABILISATION prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [Z] [K] domicilié
[Adresse 12]
[Localité 36]
défaillantes non constituées
Société ETABLISSEMENTS VALENTIN
[Adresse 14]
[Localité 33]
S.A. ETABLISSEMENTS RAIMOND
[Adresse 43]
[Localité 17]
défaillantes non constituées
PARTIE INTERVENANTE
Société SOCOTEC CONSTRUTION SAS venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 27]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 abril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état, et par Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 41] [Localité 23] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à usage de bureaux situé [Adresse 3] à [Localité 41].
Sont notamment intervenues à l'acte de construire :
- la société SARL [P] [G], en qualité de maître d’œuvre,
- la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique,
- la société ETABLISSEMENTS VALENTIN, titulaire du lot « Clim/Chauffage/Ventilation» ;
- la société VALGAINE, titulaire du lot « Clim/Gaines » ;
- la société STPEE titulaire du lot « Courants forts » ;
- la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL titulaire du lot « Clos-couvert » ;
- la société BALAS, titulaire du lot « Plomberie-sanitaire » ;
- la société COLAS IDFN, titulaire du lot « Finition tranche 1 et domaine public » ;
- la société SERALU, titulairedu lot « Menuiseries extérieures » ;
- la société GUELLE LECHAUVE, titulaire du lot « Métallerie » ;
- la société RAIMOND, titulaire du lot « Bardeaux » ;
- la société PROTHERM ISOLATION est intervenue sur le lot « Faux-plafonds » ;
- la société ASTEN, titulaire du lot « Etanchéité » ;
- la société SPI, chargée du lot « Cuvelage » ;
- la société SEI, titulaire du lot « Câblage et pose des luminaires du parking ».
Deux polices dommages-ouvrage ont été souscrites auprès de la société GENERALI assurances, une police par tranche travaux.
La tranche n°1 a fait l'objet d'une réception le 6 décembre 2005, et la tranche n°2 les 31 octobre 2006 et 27 novembre 2006.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, les sociétés Eiffage construction résidentiel, Colas France venant aux droits de la société Colas Ile-de-France, Balas, Seralu et SMABTP ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage et de l’issue de la mesure de médiation menée par M. [L] [V].
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société SMA prise en sa qualité d’assureur de la société SEI demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l'issue des opérations d'expertise dommages-ouvrage et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage et de l’issue de la mesure de médiation menée par M. [L] [V] et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2024 , la MAF demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l'issue des opérations d'expertise dommages-ouvrage et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société Guelle Lechauve et son assureur la MAAF demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l'issue des opérations d'expertise dommages-ouvrage et de réserver les dépens. Ils demandent également de condamner in solidum les sociétés MAF, Socotec, Etablissement Valentin, STPEE, Raimond, Protherm isolation, Asten Axa, Balas, Seralu, Colas Ile-de-France?; SEI, SMA, Société parisienne d’imperméabilisation et L’Auxiliaire à les garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient éventuellement mises à leur charge.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société L’Auxiliaire demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer , de rejeter les demandes, notamment de condamnation, présentées par les sociétés Guelle Lechauve et son assureur la MAAF au Juge de la mise en état, de condamner in solidum (les) sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, COLAS FRANCE, venant aux droits de la Société COLAS IDFN, BALAS, SERALU et SMABTP et GUELLE LECHAUVE et MAAF ASSURANCES aux dépens de l’incident et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 1.200 € au titre des frais non compris dans les dépens. Très subsidiairement, si un nouveau sursis à statuer était néanmoins ordonné, elle demande de dire que ce sursis portera sur les prétentions de la société GENERALI IARD, les moyens de défense que la société L’AUXILIAIRE leur oppose et les demandes incidentes notamment subsidiaires en garantie formées par ce dernier assureur à l’encontre de l’ensemble des autres défendeurs. Elle demande de réserver les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état à l’audience du 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société Guelle Lechauve et son assureur la MAAF :
La société Guelle Lechauve et son assureur la MAAF sollicite la condamnation in solidum de certains intervenant à l’opération à les garantir de toute condamnation prononcées à leur encontre.
Ces demandes relevant de la compétence de la juridiction du fond et aucunement de la compétence du juge de la mise en état, elles seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu'elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est motivée par des opérations d'expertise non judiciaire pour lesquelles il n’est pas établi par les parties qu’elles sont toujours cours, étant précisé que l'attente de communication du rapport du collège d’experts ne constitue pas une circonstance de nature à justifier la suspension de l'instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
Les dépens de l’incident seront réservés et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Guelle Lechauve et son assureur la MAAF devant le juge de la mise en état ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie le dossier et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 13 septembre 2024 à 9h30 pour les conclusions actualisées du demandeur.
Faite et rendue à Paris le 24 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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