Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 24 MAI 2023
N° RG 21/00873
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCVA SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00200
[L]
C/
Consorts [G]
[S]
[Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE MAI
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Mme [W] [L]
née le 15 Août 1958 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/23 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉS :
Mme [E] [G]
née le 14 Juillet 1935 à [Localité 11]
lieu dit [Adresse 14]
[Localité 11]
défaillante
M. [A] [S]
né le 6 Avril 1952 à [Localité 11]
lieu-dit [Adresse 14]
[Localité 11]
défaillant
M. [V] [S]
né le 28 Mai 1953 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
défaillant
M. [R] [Z]
agissant en qualité d'ayant droit de [N], [I] [S] épouse [Z] decédée le 5 février 2021 à [Localité 10]
né le 15 Septembre 1949 à PRUNELLI DI FIUMORBU (20243)
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
M. [T] [Z]
agissant en qualité d'ayant droit de [N], [I] [S] épouse [Z] décédée le 5 février 2021 à [Localité 10]
né le 31 Octobre 1985 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[O] [J].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[V] [G] est décédé le 19 novembre 1964 à Isolaccio, laissant pour lui succéder :
- Mme [E] [G], sa fille,
- M. [A] [S], M. [V] [S], [N] [I] [S], ses petits-enfants, venant en représentation de leur mère, [F] [G], décédée le 25 avril 2016,
- Mme [W] [L], venant en représentation de sa mère, [K] [G], décédée le 26 mai 2005,
- [Y] [G], décédé le 2 décembre 2015, laissant pour héritiers M. [A] [S], M. [V] [S], Mme [N] [I] [S], venant en représentation de leur mère, [F] [G], Mme [E] [G] et Mme [W] [L], venant en représentation de sa mère, [K] [G].
Suivant actes d'huissier des 14 et 22 janvier 2020, Mme [W] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Bastia d'une demande principale en partage successoral avec désignation d'un notaire et d'attribution préférentielle de certains biens immobiliers.
[N] [C] [M] [S] est décédée le 5 février 2021, laissant pour héritiers son époux M. [R] [Z] et son fils M. [T] [Z].
Par décision du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [V] [G] décédé à Isolaccio le 19 novembre 1964,
- désigné pour y procéder Me [U] notaire à [Adresse 8],
- rappelé que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile,
- dit que la demanderesse devra verser directement entre les mains du notaire une provision de 850 euros dans le mois suivant sa désignation,
- commis le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
- débouté [W] [L] de sa demande d'attribution préférentielle,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Suivant déclaration enregistrée le 16 décembre 2021, Mme [W] [L] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Il est demandé à la Cour la
réformation du jugement en ce qu'il a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [G] décédé à Isolaccio le 19 novembre 1964 - Désigné pour y procéder Maître [U] notaire à Bastia - Dit que la demanderesse devra verser directement entre les mains du notaire la somme de 850 euros dans le mois de sa désignation - Commis le Juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du Tribunal Judiciaire de BASTIA en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir - Débouté [W] [L] de sa demande d'attribution préférentielle - Ordonné l'emploi des dépens privilégiés en frais de partage.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 mars 2022, Mme [W] [L] a demandé à la cour de :
- DÉCLARER la Concluante recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bastia le 16 novembre 2021 ;
Y faisant droit :
À titre principal :
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il :
- Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [V] [G] décédée à Isolaccio le 19 novembre 1964
- Désigne pour y procéder Maître [U], notaire à [Localité 9]
- Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile
- Dit que la demanderesse devra verser directement entre les mains du notaire une provision de 850 € dans le mois suivant sa désignation
- Commet le juge de la mise en état deuxième chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bastia en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir
- Déboute Madame [W] [L] de sa demande d'attribution préférentielle
- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage'
Statuant à nouveau :
- JUGER qu'en l'état l'indivision n'existe plus,
- ORDONNER la pleine propriété des parcelles cadastrées section B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 11] à Madame [W] [L]
- ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière ;
Dans tous les cas
- DISPENSER Madame [W] [L] du versement de provision à notaire par application des dispositions de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement avisés de la déclaration d'appel suivant actes d'huissier délivrés en l'étude le 10 février 2022 à M. [T] [Z] et M. [R] [Z] en leur qualité d'ayants droit de [I] [S], épouse [Z], et à M. [V] [S], ces derniers n'ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement avisée de la déclaration d'appel suivant acte d'huissier délivré à personne le 10 février 2022 à Mme [E] [G], épouse [S], cette dernière n'a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement avisé de la déclaration d'appel suivant acte d'huissier délivré à personne le 22 février 2022 à M. [A] [S], ce dernier n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 novembre 2022 à 8 heures 30.
Par arrêt mixte du 8 février 2023, la cour d'appel de Bastia a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes les dispositions soumises à son examen,
Statuant à nouveau,
- relevé que Mme [W] [L] ne formule plus de demande au titre du partage successoral de [V] [G],
- rouvert les débats à l'audience du conseiller rapporteur du 16 mars 2023 à 8 h 30 aux fins de recueillir les observations de Mme [W] [L] sur les moyens soulevés d'office tenant à l'irrecevabilité de la demande visant à voir ordonner la pleine propriété des parcelles cadastrées section B[Cadastre 4] et B [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 11] à son profit aux motifs :
- qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
- que la demande vise en grande partie les biens dépendant de la succession de [B] [F] [P] alors que ses héritiers n'ont pas été mis en cause,
- relevé que la demande de Mme [W] [L] visant à être dispensée du paiement de la provision au notaire est sans objet,
- réservé les dépens et autres demandes.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2023, Mme [W] [L] a demandé à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il :
- Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [V] [G] décédée à Isolaccio le 19 novembre 1964
- Désigne pour y procéder Maître [U], notaire à [Localité 9]
- Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile
- Dit que la demanderesse devra verser directement entre les mains du notaire une provision de 850 € dans le mois suivant sa désignation
- Commet le juge de la mise en état deuxième chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bastia en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir
- Déboute Madame [W] [L] de sa demande d'attribution préférentielle
- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage'
Statuant à nouveau :
- JUGER qu'en l'état l'indivision n'existe plus,
- ORDONNER la pleine propriété des parcelles cadastrées section B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 11] à Madame [W] [L]
- ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière ;
Dans tous les cas
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le 16 mars 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023; il convient de statuer par décision rendue par défaut en dernier ressort.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de préciser qu'il ne sera pas tenu compte des conclusions notifiées dans le cadre de la réouverture des débats dès lors que la révocation de l'ordonnance de clôture n'a pas été ordonnée et que la réouverture a uniquement été ordonnée pour recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité de la demande visant à voir ordonner la pleine propriété des parcelles cadastrées section B[Cadastre 4] et B [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 12] (Haute-Corse) à son profit. Seules les observations des parties sur ce point seront donc prises en compte par la cour.
Dans le cadre de la réouverture des débats, Mme [L] fait valoir qu'un fait nouveau est apparu du fait de la renonciation de tous les héritiers en cours de procédure à la succession dont s'agit.
Elle écarte dès lors toute irrecevabilité de la demande.
Elle ajoute que tous les héritiers tant de [V] [G] que de [B] [P] ont été attraits en la cause.
Au terme de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, si Mme [L] entend se prévaloir des actes de renonciation des parties intimées pour établir l'existence d'un fait nouveau justifiant l'admission de sa nouvelle demande en cause d'appel, il sera observé que l'ensemble des actes de renonciation ont été établis entre le 4 février 2021 et le 10 mai 2021, soit avant la clôture de l'instruction devant les premiers juges intervenue le 21 septembre 2021.
En outre, la connaissance de ces actes par Mme [L] avant la clôture de la procédure de première instance est établie puisqu'elle a notifié des conclusions s'appuyant sur ces
nouvelles pièces le 6 juillet 2021, les premiers juges ayant néanmoins écarté lesdites conclusions faute de preuve de leur signification aux défendeurs non constitués.
Dans ces conditions, Mme [L] ne peut se prévaloir d'un fait survenu ou révélé après le jugement de première instance.
Dans l'hypothèse contraire, cela permettrait en effet à une partie de contourner en cause d'appel les difficultés nées de son chef relativement au principe du contradictoire.
La demande visant à voir ordonner la pleine propriété des parcelles cadastrées section B[Cadastre 4] et B [Cadastre 5] sur la commune d'Isolaccio-di-Fiumorbo au profit de Mme [L] sera par conséquent déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt mixte du 8 février 2023,
Déclare irrecevable la demande de Mme [W] [L] visant à voir ordonner la pleine propriété des parcelles cadastrées section B[Cadastre 4] et B [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 12] (Haute-Corse) à son profit,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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