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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-42.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.047

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des transports Tardet, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Nieul-sur-Mer (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale, au profit de M. Jean-François X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 25 janvier 1989 par la société Transports Tardet dans le cadre d'un contrat de qualification de dix-huit mois pour la formation de conducteur routier ; qu'ayant échoué à l'épreuve pratique de l'examen de conducteur routier, la société Tardet lui a notifié la rupture de son contrat pour force majeure ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de salaires, de congés payés, de dommages-intérêts pour non respect de la procédure et d'indemnité de fin de contrat ; Attendu que la société Transports Tardet fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 janvier 1991) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que pour écarter la force majeure la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ou l'a motivé insuffisamment ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, qui manque en fait, la cour d'appel a motivé sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Transports Tardet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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