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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/00065

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00065

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 9 JUILLET 2025 N° RG 24/065 N° Portalis DBVE-V-B7I-CH7H FD-C Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/674 ASSOCIATION L'ÂGE D'OR C/ [J] [X] COMMUNAUTÉ DES COMMUNES D'[Localité 16] BALAGNE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ APPELANTE : ASSOCIATION L'ÂGE D'OR Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Dominique CASANOVA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Mme [V] [J], épouse [X] née le 24 novembre 1956 à [Localité 23] [Adresse 13] [Localité 3] Représentée par Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocate au barreau de BASTIA M. [L] [X] né le 22 mai 1956 à [Localité 10] (Seine-et-Marne) [Adresse 13] [Localité 3] Représenté par Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocate au barreau de BASTIA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES D'[Localité 16] BALAGNE représentée par son président en exercice M. [M] [D], domicilié ès qualités audit siège [Adresse 21] [Localité 1] Intervenante forcée Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 avril 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller François DELEGOVE, vice-président placé En présence de [Y] [O], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Graziella TEDESCO Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025 ARRÊT : Réputé contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [L] [X] et Mme [V] [J], son épouse, ont acquis, par acte authentique du 7 novembre 2014, une parcelle cadatrée B [Cadastre 2] située à [Localité 20] (Haute-Corse), par laquelle passe des canalisations d'eau potable et d'eaux usées provenant d'une maison de retraite, gérée par l'association l'Âge d'or et implantée sur le terrain limitrophe. Par exploit du 23 juin 2022, les époux [X]/[J] ont fait assigner l'EHPAD association l'Âge d'or devant le tribunal judiciaire de Bastia en sollicitant le retrait sous astreinte des canalisations litigieuses ainsi que l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de 10 000 euros, outre le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a : - Condamné l'EHPAD association l'Âge d'or à retirer à ses frais les canalisations d'écoulement des eaux usées de la parcelle cadastrée n°B [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 20] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, astreinte provisoire d'une durée de six mois ; - Débouté M. [L] [X] et Mme [V] [J] de leur demande de dommages-intérêts ; - Rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'EHPAD association l'Âge d'or aux dépens en ce compris les frais de deux constats d'huissier du 15 février 2021 et du 17 décembre 2021. Par déclaration du 29 janvier 2024, l'EHPAD association l'Âge d'or a interjeté appel de cette décision en ces termes : Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : " Condamne l'EHPAD association L'ÂGE D'OR à retirer, à ses frais, les canalisations d'écoulement des eaux usées de la parcelle cadastrée n° B [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 19] sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, astreinte provisoire d'une durée de 6 mois ; Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EHPAD association L'ÂGE D'OR aux dépens en ce compris les frais des deux constats d'huissier du 15 février 2021 et du 17 décembre 2021 ;" Le 4 octobre 2024, l'appelant a assigné la communauté de communes d'Île-[Localité 24] Balagne, représentée par son président en exercice M. [M] [G], en intervention forcée, ladite procédure ayant été enrôlée sous le n° RG 24/574. Le 8 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°24/65 et 24/574 sous le n°24-65. Par dernières écritures communiquées le 19 février 2025, l'EHPAD association l'Âge d'or sollicite de la cour de : - Recevoir l'intervention forcée de la COMMUNAUTÉ DES COMMUNES D'ÎLE [Localité 24] BALAGNE [Adresse 22], représentée par son président en exercice Monsieur [M] [G] ; Vu l'acquisition de la servitude de passage, eaux pluviales, eaux usées, eau potable (EP, [Localité 14], EP) sur le fonds de M. [L] [X] et de son épouse Mme [V] [H], au bénéfice du fonds de L'EHPAD [6] [Adresse 8] [Localité 18] [Adresse 25], - Infirmer de jugement dont appel en ce qu'il a : " Condamné l'EHPAD association L'ÂGE D'OR à retirer, à ses frais, les canalisations d'écoulement des eaux usées de la parcelle cadastrée n° B [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 19] sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, astreinte provisoire d'une durée de 6 mois ; Rejeté les demandes de l'appelante sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné l'EHPAD association L'ÂGE D'OR aux dépens en ce compris les frais des deux constats d'huissier du 15 février 2021 et du 17 décembre 2021 ; " - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : " Débouté Monsieur [L] [X] et son épouse [V] [H] de leur demande de dommages et intérêts ainsi que rejeté les demandes des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; " - Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; - Condamner in solidum les intimés au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Subsidiairement, - Il est demandé à la Cour de céans de relever d'office son incompétence et de dire que le tribunal administratif de Bastia est compétent pour statuer sur les demandes des consorts [X] ; Plus subsidiairement, Si par extraordinaire la cour devait ordonner l'enlèvement des canalisation litigieuses, - Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission de : " Prendre connaissance de tous documents juridiques et techniques, tels que plans du réseau existant, des parcelles d'implantation actuelles et envisagée ou possible du réseau public et tous autres documents fournis par les parties ; Se rendre sur les parcelles appartenant aux intimés et à l'appelante, après y avoir convoqué les parties ; Examiner le réseau d'évacuation des eaux usées et eaux potable existant et le décrire ; Déterminer les modalités et le coût d'enlèvement du réseau public d'évacuation des eaux usées de la parcelle appartenant aux consorts [X] ainsi que la durée prévisible de ces travaux ; Décrire les modalités techniques ainsi que les parcelles par lesquelles une nouvelle connexion au réseau public de l'ÂGE d'OR est possible et indiquer, selon les données cadastrales obtenues, l'identité des propriétaires desdites parcelles ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à assurer la connexion de l'ÂGE D'OR au réseau public d'évacuation des eaux usées, chiffrer, notamment à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un sachant le coût de ces travaux ; Évaluer la durée des travaux propres à assurer la connexion de l'EHPAD l'[5] au réseau public d'évacuation des eaux usées ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les modalités de connexion au réseau public de l'EHPAD l'[5] ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Fixer la durée de l'expertise ainsi que la provision à verser à l'expert ; " - Ordonner l'enlèvement de la connexion au réseau d'évacuation des eaux usées de l'association l'ÂGE d'OR sur la parcelle des consorts [X] dans les six mois suivant la connexion par la Communauté des Communes d'[Localité 16] Balagne de l'EHPAD l'[5] au réseau public d'évacuation des eaux usées ; - Ordonner ledit enlèvement aux frais et diligences de la Communauté des Communes d'Île [Localité 24] Balagne, représentée par son président en exercice Monsieur [M] [G] ; En tout état de cause, - Condamner in solidum les intimés au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières écritures communiquées le 12 février 2025, M. [L] [X] et Mme [V] [J] sollicitent de la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association l'âge d'or à ôter les canalisations d'eaux usées passant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sis commune de l' [Adresse 17], lieu-dit [Adresse 15], sous astreinte provisoire et pour une durée de six mois de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la signification du jugement ; - Débouter l'association l'âge d'or de l'ensemble de ses demandes ; À titre incident, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire des époux [X] ; Statuant à nouveau, - Condamner l'association l'âge d'or à payer à M. [L] [X] et Mme [V] [J] la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance par eux subi ; En toutes hypothèses, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association l'âge d'or aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier de justice en date des 15 février 2021 et 17 décembre 2021. - Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, Condamner l'association l'âge d'or à payer à M. [L] [X] et Mme [V] [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et de l'appel. Bien que régulièrement assignée, la communauté des communes d'Île-[Localité 24] Balagne, ne s'est pas constituée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 3 juillet suivant. SUR CE, L'appelant s'oppose à la demande des intimés d'enlèvement des canalisations d'eaux usées en invoquant le bénéfice d'une servitude d'écoulement des eaux. Il soutenait en première instance avoir acquis cette servitude par usucapion et à titre subsidiaire alléguait de l'existence d'un titre. En cause d'appel, l'EHPAD a abandonné son premier moyen pour ne maintenir que le second qu'il convient dès lors d'examiner. Sur l'existence de la servitude d'écoulement des eaux usées L'article 637 du code civil dispose qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. L'article 639 du même code précise qu'elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. En application des articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955, une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée ou si son acte d'acquisition en fait mention. Une servitude conventionnelle non publiée ni mentionnée dans l'acte d'acquisition est toutefois opposable à l'acquéreur du fonds grevé, lorsque celui-ci connaissait son existence et sa consistance au moment de l'acquisition. L'appelant soutient en l'espèce qu'il dispose d'un titre établissant la servitude grevant le fonds des intimés, constitué d'un courrier de Mme [Z] [I] du 28 juin 1976 par lequel elle avait autorisé le passage des canalisations nécessaires au fonctionnement de la maison de retraite sur le terrain dont elle était alors la propriétaire. Il ajoute que ce titre était par ailleurs connu des intimés comme cela ressort d'un courrier qui lui a été adressé par M. [L] [X] le 13 février 2021. Les intimés soutiennent que le courrier invoqué par l'appelant n'est pas constitutif d'un titre dans la mesure où il n'exprime qu'une simple tolérance à l'exclusion de toute autorisation explicite, qu'il ne distingue pas le fonds servant et le fonds dominant et qu'il n'a pas été publié. Pour statuer comme il l'a fait et écarter le moyen soulevé par l'EHPAD, le tribunal judiciaire de [11] a retenu que ni le courrier du 28 juin 1976, ni celui du 13 février 2021, ne faisaient expressément référence à une servitude et ne contenaient l'expression claire et non-équivoque de la volonté de leurs auteurs d'en consacrer l'existence. La cour observe cependant que, contrairemement à ce qu'a considéré à tort le premier juge, les termes du courrier adressé par Mme [Z] [I] au directeur de la maison de retraite le 28 juin 1976 exprimait de manière univoque sa volonté d'autoriser le passage des canalisations litigieuses sur sa parcelle, au-delà d'une simple tolérance temporaire, cette dernière option étant en outre dénuée de sens au regard de la nature des installations concernées. Dans son courrier, Mme [Z] [I] avait en effet décrit l'objet de son autorisation en ces termes : « le passage sur mon terrain de vos réseaux [Localité 14], EP et eau potable du foyer l'[4] d'or », avant d'indiquer que sa lettre matérialisait son accord pour procéder aux travaux à effectuer. C'est de manière éronée et spécieuse que les intimés soutiennent que cette autorisation n'est pas valable faute de désigner le fonds servant et le fonds dominant dans la mesure où cette distinction ressort sans doute aucun possible de son libellé. Il ressort en outre de la lettre adressée par M. [L] [X] à l'appelant le 13 février 2021 qu'il était pleinement conscient de l'existence et de la portée de cet accord dont il indique qu'il existait depuis la construction de la maison de retraite en 1977 et qu'il qualifie lui-même de convention aux termes de laquelle un droit de passage avait été consenti à son autrice en échange de l'installation du réseau des eaux usées traversant le jardin de sa propriété sur cent mètres. Ce courrier présente les caractéristiques d'une reconnaissance explicite et précise de l'existence du titre de servitude invoqué par l'appelant, nonobstant la contestation par ce dernier du droit de passage qui aurait initialement été consenti en contrepartie, lequel constitue d'ailleurs une cause périphérique du litige qui oppose les parties. S'agissant de l'absence de publication de ce titre, la cour rappelle que cette formalité n'est pas le seul mode légal de publicité d'une servitude et que celle-ci peut également être opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si, au moment de la vente, il en connaissait l'existence autrement que par la mention qu'en faisait son titre. Il ressort des éléments versés au débat que tel est le cas en l'espèce, les intimés ayant connaissance d'une servitude qu'ils qualifient eux-mêmes de transactionnelle grevant l'immeuble qu'ils ont acquis, en dépit de l'absence de sa mention à l'acte de vente, de sorte que l'appelant peut légitimement invoquer le bénéfice d'une servitude d'écoulement des eaux pour s'opposer au retrait des canalisations litigieuses. Sur la demande de retrait des canalisations sous astreinte Il ressort de ces développements et de l'existence de la servitude contestée par les intimés que leur demande d'enlèvement des canalisations des eaux usées aux frais de l'appelant ne peut prospérer et que la décision du premier juge y ayant fait droit doit être infirmée. Sur la demande d'indemnisation de M. [L] [X] et Mme [V] [J] Les intimés sollicitent la réparation d'un préjudice résultant de débordements d'eaux usées sur leur propriété, qu'ils imputent à des dysfonctionnements des canalisations de la maison de retraite. Ils se fondent sur un constat d'huissier, sur des attestations de voisins et sur une facture de nettoyage et de désinfection. Le premier juge les a déboutés de leur demande en relevant que l'existence de désordres n'était pas contestable mais que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de les relier à une défaillance des installations de l'EHPAD dont la nature n'était d'ailleurs pas précisée. La cour observe en effet que le constat dressé le 17 décembre 2021 par Me [A] [R] ; huissière de justice à [Localité 12] (Haute-Corse), se limitait à constater la présence d'une odeur nauséabonde et de matières notamment décrites comme de la boue fécale, sans en déterminer la provenance par rapport à la servitude octroyée ni les connecter à un dysfonctionnement précis que les autres pièces produites ne permettent pas davantage d'identifier, au-delà des hypothèses émises par les intimés relativement au diamètre prétendument insuffisant des canalisations litigieuses, et ce, quand bien même le fonds dominant est responsable des dysfonctionnements de la servitude dont il bénéficie. Les attestations de deux voisins des époux [X]/[J] sont également imprécises en ce qu'elles font état de travaux de débouchage ou de nettoyage des regards et des canalisations de la propriété des intimés sans contenir d'élément sur l'origine des désordres les ayant nécessités. La facture de nettoyage et de désinfection du 31 mars 2022 d'un montant de 408 euros n'est pas davantage susceptible d'établir un lien de causalité entre le dommage subi et une faute imputable à l'appelante. Au regard de ces éléments, la décision de première instance ayant débouté les intimés de leur demande indemnitaire sera confirmée. Sur les autres demandes Les époux [X]/[J] ayant succombé en leurs demandes, la décision du premier juge sera infirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de l'EHPAD association l'Âge d'Or et il seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie en outre la condamnation des intimés à verser à l'appelante la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'assignation en intervention forcée de la communauté des communes d'Île-[Localité 24] Balagne, représentée par son président en exercice Monsieur [M] [G] ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 18 janvier 2024 en ce qu'il a débouté M. [L] [X] et Mme [V] [J] de leur demande de dommages-intérêts ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 18 janvier 2024 dans toutes ses dispositions pur le surplus ; Statuant de nouveau, Rejette la demande de retrait sous astreinte des canalisations d'écoulement des eaux usées sur la parcelle n°B [Cadastre 2] située à [Localité 20] (Haute-Corse) présentée par M. [L] [X] et Mme [V] [J] ; Y ajoutant, Condamne M. [L] [X] et Mme [V] [J] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel ; Condamne in solidum M. [L] [X] et Mme [V] [J] à payer à l'association l'Âge d'or la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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