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Cour d'appel, 21 décembre 2000. 1997-887

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1997-887

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE, Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, par jugement du 18 septembre 1991, a : - prononcé le divorce entre monsieur Paul GUEYE MARIE X... et madame Aminata Y..., - dit que la mère exerçait l'autorité parentale à l'égard de l'enfant : * EL HADJI ABDOU N'GOUDA (ABDOU) né le 20 janvier 1986, - attribué au père un droit de visite et d'hébergement et fixé sa contribution financière à la somme mensuelle de 800 francs. A la suite d'une demande présentée par le père d'exercice conjoint de l'autorité parentale et de transfert de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de PONTOISE, par ordonnance du 26 novembre 1996, a : - débouté monsieur GUEYE MARIE X... de ses demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale et au transfert de résidence, - dit que celui-ci pourrait exercer son droit de visite et d'hébergement l'été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fait interdiction à chacun des parents de sortir l'enfant du territoire national sans l'accord écrit de l'autre, - maintenu les autres dispositions du jugement du 18 septembre 1991 relatives au droit de visite et d'hébergement du père, - partagé par moitié les dépens. Monsieur GUEYE MARIE X... a interjeté appel de cette décision. A la demande du mineur, celui-ci a été entendu par le conseiller de la mise en état le 7 juin 2000 et le procès-verbal d'audition communiqué aux parties avec l'accord de l'intéressé. A la suite de conclusions d'incident formées par le père sollicitant la fixation de la résidence de l'enfant chez lui, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 16 août 2000, a rejeté sa demande dans le cadre de l'incident. Dans ses conclusions au fond en date du 7 septembre 2000, monsieur GUEYE MARIE X... demande : - d'infirmer l'ordonnance du 26 novembre 1996, - de dire que l'autorité parentale à l'égard d'ABDOU sera exercée en commun par les deux parents avec fixation de sa résidence habituelle à son domicile, - d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement usuel et de la condamner aux dépens. Madame Y..., par conclusions du 9 octobre 2000, demande : - de débouter monsieur GUEYE MARIE X... de ses prétentions, - de confirmer l'ordonnance du 26 novembre 1996 en infirmant toutefois l'ordonnance en ce qu'elle lui interdit de sortir l'enfant du territoire national sans l'accord écrit de monsieur GUEYE MARIE X... et de condamner ce dernier aux dépens. SUR CE, LA COUR Considérant que chacun des parents souhaite que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile ; Que depuis le début du mois de mai 2000, ABDOU demeure en fait chez son père et souhaite y demeurer ainsi qu'il résulte de son audition du 7 juin 2000 ; Que toutefois madame Y... considère que les conditions de vie de monsieur GUEYE MARIE X... ne sont pas connues et que l'enfant irait irrégulièrement en classe ; Que monsieur GUEYE MARIE X... indique s'occuper convenablement de l'enfant tant sur le plan scolaire que médical compte tenu de l'état de santé de l'enfant ; Considérant qu'il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une enquête sociale pour connaître les conditions de vie actuelle de l'enfant et de chacun de ses parents avant de statuer au fond ; Qu'à titre provisoire, en attendant qu'il soit statué au vu du résultat de l'enquête, l'enfant pourra résider chez son père et aller régulièrement chez sa mère ainsi qu'il sera dit au dispositif ; Qu'il convient de suspendre le versement de la contribution du père à compter du 1er mai 2000 ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, REVOQUE l'ordonnance de clôture et ROUVRE les débats, AVANT DIRE DROIT, VU l'article 287-2 du Code civil, - ORDONNE une enquête sociale, - DESIGNE pour y procéder : L'ASSOEDY, Palais de Justice, Avenue de l'Europe, 78000 VERSAILLES, laquelle devra mandater un enquêteur qui aura pour mission de recueillir : 1°) tous renseignements et documents utiles concernant les parties sur : - leur situation matérielle et morale, - leurs ressources et leurs charges respectives (article 11 du Nouveau Code de Procédure Civile et 259-3 du Code Civil), - leurs aptitudes à éduquer leur enfant, - les conditions d'entretien et d'éducation offertes au mineur, 2°) les observations des parents et de prendre note de leurs éventuels projets et accords relatifs aux modalités mises en oeuvre des différentes mesures (articles 287 et 290 du Code Civil et 1080 du nouveau code de procédure civile) puis donner son avis sur les mesures qui apparaissent le plus conforme à l'intérêt de l'enfant, tant en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale que la résidence, le droit de surveillance, de visite et d'hébergement, - DIT que : - les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor Public, conformément au décret N°88-600 du 6 mai 1988, - l'ASSOEDY devra déposer son rapport, dans les TROIS MOIS de sa saisine, au greffe de la Cour d'Appel (service des expertises), - qu'à défaut de condamnation aux dépens, les frais de l'enquête sociale seront supportés, par moitié, par chacun des parents et conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, DIT qu'à titre provisoire en attendant qu'il soit statué au vu du rapport d'enquête, ABDOU est autorisé à résider chez son père, Madame Y... pourra exercer un libre droit de visite et d'hébergement à défaut d'accord : [* en dehors des vacances scolaires les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine du vendredi après les classes ou en cas de cours le samedi, du samedi après les classes au dimanche 19 heures, *] ainsi que la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, SUSPEND à compter du 1er mai 2000 le versement de la contribution financière du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, DIT que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 24 avril 2001 et que la date des plaidoiries est fixée au 29 mai 2001, RESERVE les dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT D. VAILLANT T. FRANK

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