Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-19.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-19.773
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les avis donnés à Me Le Prado, et à la SCP Coutard et Mayer, avocats à la Cour de Cassation ;
Attendu que dans le dispositif de l'arrêt rendu par la Troisième chambre civile le 17 février 2004, la Cour "Casse et annule, sauf en ce qu'il condamne les époux Di X... à payer à M. Y... la somme de 30 634,23 francs, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence..." ; qu'en raison du rejet du premier moyen du pourvoi principal et de la cassation prononcée sur le second moyen de ce pourvoi, il convient de rectifier, comme suit, le dispositif entaché d'une erreur purement matérielle sur la portée de la cassation dans le dispositif de l'arrêt ainsi libellé "Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Di X... à payer à M. Y... la somme de 30 634,23 francs, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence..." ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que les lignes 1 et 2 du dispositif de l'arrêt rendu le 17 février 2004 n° 226 F-D sont rectifiées et qu'il y a lieu de leur substituer la rédaction suivante :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Di X... à payer à M. Y... la somme de 30 634,23 francs, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence..." ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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