Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55045 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FZA
N° : 2-DB
Assignation du :
15 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. SEFER THO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS - #G0608
DEFENDEURS
S.A.S. MLLE A MARRAKECH dans les lieux loués
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
Monsieur [X] [V] [V] Caution
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 15 juillet 2024, délivrée à la requête de la société SCI SEFER THO, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner solidairement le preneur et sa caution à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu ses observations orales par lesquelles, suite à un protocole transactionnel conclu le 20 septembre 2024 entre les parties, la demanderesse renonce à sa demande d’expulsion, le preneur ayant quitté les lieux ; lui accorde une remise de dette de 10.000 €, portant ainsi son montant à la somme de 28.085,44 € après imputation du dépôt de garantie de 11.247,86 euros ; et consent à ce qu’il se libère en 23 échéances de 1.220 € chacune à compter du 01 octobre 2024 augmenté du solde au 01 septembre 2026 ; sous réserve de la déchéance à la fois du terme et de la remise de dette en cas de défaut de payement à son échéance d’une seule de ces mensualités ;
Vu la non comparution des défendeurs ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La Sas MLLE A MARRAKECH est preneuse de locaux commerciaux pour l’exercice de l’activité d’ACHAT, REVENTE, DISTRIBUTION AU DETAIL DE PRODUITS D’EPICERIE FINE, PRODUITS ALIMENTAIRES PRE-CONDITIONNES NE NECESSITANT AUCUNE CUISSON / PRODUITS DERIVES NON ALIMENTAIRES AUTOUR DU PETIT EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DES ARTS DE LA TABLE dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2]) ; Monsieur [V] s’étant portée caution solidaire des engagements de la preneuse à hauteur de 51.553,30 euros suivant acte sous seing privé en date du 2 juin 2022 ;
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 21 mai 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 35.764,72 € au titre des loyers et charges impayées ;
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit à la date, selon accord des parties, du 20 septembre 2024.
Au vu des pièces produites, la somme de 38 O85 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au 20 septembre 2024 ;;suite au prtotocole transactionnel conclu le 20 septembre 2024 entre les parties il convient de condamner les défendeurs par provision au paiement de la sommé de 28 0985 euros selon l’échéancier convenu entre les parties et précisé au dispositif, une remise de 10 000 euros étant accordé aux défendeurs à restituer en cas de non respect de l’échéancier accordé
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 20 septembre 2024 ;
Condamnons la société MLLE A MARRAKECH et Monsieur [V] en sa qualité de caution à payer à la société SCI SEFER THO la somme provisionnelle de 28.085,44 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 septembre 2024 ;
Autorisons la société MLLE A MARRAKECH et Monsieur [V] en sa qualité de caution à se libérer de la dette en 23 versements mensuels d’un montant de 1.220 €, le premier versement intervenant le 1er octobre 2024 et les suivants les premiers de chaque mois, augmenté du solde de 25,44 euros le 1er septembre 2026 ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date d'une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la remise de dette de 10.000 € consentie par le demandeur sera caduque.
Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à Monsieur [V], du relevé KBis et de la levée des inscriptions de la société MLLE A MARRAKECH ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à Paris le 12 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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