Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-43.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.659
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., décédé le 12 décembre 1994, dont l'action est reprise par son épouse, Mme Marie-Renée X..., domiciliée ... (Finistère), en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Carine, Carole et David, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la société anonyme Frigorifique de l'Union, dont le siège est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Frigorifique de l'Union, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... engagé, le 25 août 1975, par la société Frigorifique de l'Union en qualité d'OPE et nommé en dernier lieu responsable technique, a été licencié pour faute grave le 1er octobre 1991 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, déposé par le salarié décédé, dont l'action est reprise par ses ayants droit, qui font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 1993) d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave et d'avoir débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait commis des manquements répétés aux règles de sécurité, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que ce comportement constituait une faute grave ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Frigorifique de l'Union sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 046 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les ayants droit de M. Y..., envers la société Frigorifique de l'Union, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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