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Cour de cassation, 05 juin 2014. 13-17.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.845

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2012) et les productions, que M. Gérard X..., avocat au barreau de Paris, et la Selarl Lex & Cos (la Selarl), représentée par son gérant M. X..., ont formé des recours contre les décisions de rejet de leurs requêtes en abrogation de certains articles du règlement intérieur national et du règlement intérieur du barreau de Paris, notifiées le 13 octobre 2011 et le 3 novembre 2011 ; Attendu que M. Gérard X...et la Selarl font grief à l'arrêt attaqué de déclarer la cour d'appel de Paris incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître de leur recours en exception d'illégalité du règlement intérieur national et du règlement intérieur du barreau de Paris, de renvoyer en conséquence les requérants à mieux se pourvoir, de les déclarer irrecevables en leur recours dirigé à l'encontre de la lettre de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris en date du 12 octobre 2011 et, en conséquence, de rejeter leurs demandes de suspension ou de renvoi, alors, selon le moyen, que le droit à l'assistance d'un avocat reconnu à une partie doit être concret et effectif ; qu'en rendant son arrêt après avoir entendu les parties à l'audience du 22 mars 2012, tandis que, par lettre du 19 mars précédent, M. X...avait demandé au président de la cour d'appel une suspension de l'instance ou à tout le moins un renvoi, notamment en raison du fait que « le conseil de l'ordre saisi d'une requête en commission d'office depuis l'introduction de l'instance venait seulement de désigner le 14 mars 2012, Me Grégoire Y... qui n'a pu prendre encore connaissance de l'affaire », de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel, au besoin en renvoyant l'affaire, de s'assurer que M. X...était effectivement assisté par cet avocat qui venait d'être désigné et qui n'était pas présent lors de l'audience des débats, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X...a comparu à l'audience du 22 mars 2012 et n'a pas réitéré à cette audience la demande de renvoi contenue dans sa lettre au président de la cour d'appel en date du 19 mars 2012, que c'est dès lors sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu l'affaire et l'a jugée après avoir entendu M. X...en ses moyens et prétentions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gérard X...et la Selarl Lex & Cos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...et la société Lex et Cos Selarl Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la cour d'appel de Paris incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître du recours de M. X...et de la société Lex & Cos en exception d'illégalité du règlement intérieur national et du règlement intérieur du barreau de Paris, d'avoir renvoyé en conséquence les requérants à mieux se pourvoir, d'avoir déclaré M. X...et la société Lex & Cos irrecevables en leur recours dirigé à l'encontre de la lettre de réponse de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de Paris en date du 12 octobre 2011 et d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes de suspension ou de renvoi formées par M. X...et la société Lex & Cos ; Aux motifs que « sur le recours formé à l'encontre de la lettre de M. le président du conseil national des barreaux en date du 6 septembre 2011, que dans le dernier état de leurs prétentions, en déposant une requête en exception d'incompétence, précisant qu'ils ont auparavant saisi le Conseil d'Etat et donc agi par voie d'action, d'où le visa de l'article 49 du code de procédure civile rappelant que le juge de l'action est juge de l'exception et in limine litis, M. Gérard X...et la société Lex & Cos ont modifié leurs demandes en ce qu'ils admettent l'incompétence de la cour d'appel de Paris au profit du Conseil d'Etat ; qu'en effet, par le présent recours devant la cour d'appel de Paris, déposé en même temps qu'ils déclarent avoir saisi le Conseil d'Etat d'une requête en annulation des mêmes dispositions, soit les articles 1. 3 et 1. 4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, les requérants vise le pouvoir règlementaire reconnu au conseil national des barreaux, tant par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, notamment en son article 21-1 qui dispose que « dans le respect des dispositions législatives réglementaires en vigueur, le conseil national des Barreaux unifie par voie de disposition générale les règles et usages de la profession » que par la jurisprudence ; qu'en effet le litige est relatif à l'organisation d'une profession réglementée, que ces dispositions générales ont une portée nationale, qu'il en résulte la compétence de la juridiction administrative et que seul le Conseil d'Etat peut en connaître ; qu'eu égard à la motivation sus retenue, il n'y a pas lieu d'examiner le surplus des demandes des requérants ; que sur le recours de M. X...à l'encontre du courrier de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 12 octobre 2011, M. X...et la société Lex & Cos, lesquels en conviennent lors de l'audience, sont en premier lieu irrecevables à former un recours fondé sur l'article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, régissant les rapports entre l'administration et les usagers, dès lors que ce texte n'est pas applicable au conseil de l'ordre, lequel n'est pas une administration ; que les requérants, faisant seulement référence au délai d'un mois de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 font valoir qu'aucun délai ne s'impose en tout état à eux pour contester des dispositions générales, qu'en outre le délai de l'article 15 dudit décret ne saurait courir dès lors que le règlement intérieur, non déposé au greffe, n'est pas disponible, mais sans préciser davantage le fondement textuel de leur recours ; qu'il ne peut s'agir, pour le seul recours ouvert contre les décisions du conseil de l'ordre, que de celui de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991, lequel prévoit qu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre peut la déférer à la cour d'appel conformément à l'alinéa 2 de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 ; que ce texte exige toutefois que l'avocat saisisse préalablement le bâtonnier par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de publication de la délibération ou de la décision critiquée ; qu'il est constant que les articles du règlement intérieur du barreau de Paris contestés par les requérants ont été publiés plus de deux mois avant la date du présent recours, lequel est daté du 6 septembre 2011 ; qu'en outre la lettre déférée à la cour n'est ni une décision, ni une délibération ; que dès lors M. X...et la société Lex & Cos sont irrecevables en leur recours » ; Alors que le droit à l'assistance d'un avocat reconnu à une partie doit être concret et effectif ; qu'en rendant son arrêt après avoir entendu les parties à l'audience du 22 mars 2012, tandis que, par lettre du 19 mars précédent, M. X...avait demandé au président de la cour d'appel une suspension de l'instance ou à tout le moins un renvoi, notamment en raison du fait que « le conseil de l'ordre saisi d'une requête en commission d'office depuis l'introduction de l'instance venait seulement de désigner le 14 mars 2012, Me Grégoire Y... qui n'a pu prendre encore connaissance de l'affaire », de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel, au besoin en renvoyant l'affaire, de s'assurer que M. X...était effectivement assisté par cet avocat qui venait d'être désigné et qui n'était pas présent lors de l'audience des débats, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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