Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-11.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.556
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Quille, société anonyme, dont le siège est ..., Le Hastings à Rouen (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
18/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble rue des Arsins, rue Beauvoisine et rue de l'Hôpital, résidence du Conservatoire de musique, prise en la personne de son syndic le Cabinet R. Deshayes, ... (Seine-Maritime),
28/ de M. René XO..., demeurant ... (Seine-Maritime),
38/ de Mme Jeanne XO..., néeuichard, demeurant ... (Seine-Maritime),
48/ de Mme Georgette XK..., demeurant ... (Seine-Maritime),
58/ de M. Henri XL..., demeurant à ... (Seine-Maritime),
68/ de Mme Réjane XL..., née XJ..., demeurant ... (Seine-Maritime),
78/ de M. Patrick XM..., demeurant ... (Seine-Maritime),
88/ de Mme Françoise XM..., née XR..., demeurant ... (Seine-Maritime),
98/ de Mme Emilienne XP..., veuve H..., demeurant ... (Seine-Maritime),
108/ de M. Emmanuel XV..., demeurant ... (Seine-Maritime),
118/ de Mme Elisa XV..., née XN...
XS... demeurant ... (Seine-Maritime),
128/ de M. Robert XG... demeurant ... (Seine-Maritime),
138/ de Mme Jeanne XG..., née XF..., demeurant ... (Seine-Maritime),
148/ de Mme Isabelle XE..., demeurant ... (Seine-Maritime),
158/ de M. José XD..., demeurant ... (Seine-Maritime),
168/ de Mme Colette XD..., née P... demeurant ... (Seine-Maritime),
178/ de M. Jacques XC... demeurant ... (Seine-Maritime),
188/ de Mme Jacqueline XC..., née X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
198/ de M. Lucien XZ... demeurant ... (Seine-Maritime),
208/ de Mme Monique XZ..., née XA..., demeurant ... (Seine-Maritime),
218/ de Mme Thérèse XX..., née S..., demeurant ... (Seine-Maritime),
228/ de M. Jean XX..., demeurant ...
(Seine-Maritime),
238/ de M. Yvon U..., demeurant Les Blancs Hameaux n8 15 à Caudebec (Seine-Maritime),
248/ de Mme Michèle U..., née XU... demeurant Les Blancs Hameaux n8 15 à Caudebec (Seine-Maritime),
258/ de M. Olivier U..., demeurant ... (Seine-Maritime),
268/ de Mme Francine U..., née D..., demeurant ... (Seine-Maritime), 278/ de Mme Jeanne T... demeurant ... (Seine-Maritime),
288/ de M. YW..., demeurant ... (Seine-Maritime),
298/ de Mme Jeanne Q..., née Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
308/ de M. Gérard M..., demeurant ... (Seine-Maritime),
318/ de Mme Michèle M..., née I..., demeurant ... (Seine-Maritime),
328/ de M. Maurice K..., demeurant ... (Seine-Maritime),
338/ de Mme Anne-Marie K..., née Franck, demeurant ... (Seine-Maritime),
348/ de M. R... Delabre, demeurant ... à Evreux-Saint-Michel (Eure),
358/ de Mme Danielle J..., née XQ..., demeurant ... à Evreux-Saint-Michel (Eure),
368/ de XI... Lucie Coupvent-des-Graviers, demeurant ... (Seine-Maritime),
378/ de Mme Odette I..., née A..., demeurant ... (Seine-Maritime),
388/ de M. Jean-Paul C..., demeurant ... (Seine-Maritime),
398/ de Mme Michèle C..., née XY..., demeurant ... (Seine-Maritime),
408/ de M. Jean-Claude B..., demeurant Grande Rue à Bourg-Archard (Eure),
418/ de Mme Paulette B..., néeirard, demeurantrande Rue à Bourg-Achard (Eure),
428/ de M. XB..., demeurant ... (Seine-Maritime),
438/ de la Chase Manhattan Bank, dont le siège est ... 1er, prise en la personne de ses représentants légaux,
448/ de la société anonyme Contrôle et prévention dite "CEP", anciennement dénommée Centre d'étude prévention, dont le siège social est ... (17e),
458/ de M. Alain N..., demeurant ... (Seine-Maritime),
468/ de M. XW..., demeurant 3, parc de la Varenne à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime),
478/ de la société Marbrerie d'art et d'installation, dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
488/ de la société SATEB, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
498/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e),
508/ de M. G..., demeurant ... à) Paris (5e), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société ERIIC,
518/ de la société Leroux et Nordim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. F..., XT..., E..., L..., XH...
O..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Quille, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Contrôle et prévention, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Quille de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. XO..., Mme XO..., Mme XK..., M. Henri XL..., Mme Réjane XL..., M. Patrick XM..., Mme Françoise XM..., Mme Emilienne XP..., M. Emmanuel XV..., Mme Elisa XV..., M. Robert XG..., Mme Jeanne XG..., Mme Isabelle XE..., M. José XD..., Mme Colette XD..., M. Jacques XC..., Mme Jacqueline XC...,
M. Lucien XZ..., Mme Monique XZ..., Mme Thérèse XX..., M. Jean XX..., M. Yvon U..., Mme Michèle U..., M. Olivier U..., Mme Francine U..., Mme Jeanne T..., M. YW..., Mme V..., M. Gérard M..., Mme Michèle M..., M. Maurice K..., Mme Anne-Marie K..., M. R... Delabre, Mme Danielle J..., XI... Lucie Coupvent-des-Graviers, Mme Odette I..., M. Jean-Paul C..., Mme Michèle C..., M. Jean-Claude B..., Mme Paulette B..., M. Lucenne Z..., la Chase Manhattan Bank, la société Contrôle et prévention dite "CEP", M. Alain N..., M. XW..., la société Marbrerie d'art et d'installation, la société SATEB, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), M. G..., ès qualités, la société Leroux et Nordim ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1990), qu'au cours de la rénovation d'un immeuble vendu par lots, la société Quille, entrepreneur, a été chargée de la réfection des façades sur
cour ; qu'après réception des travaux intervenue le 5 janvier 1981, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires agissant à titre individuel, se plaignant de la non-finition des travaux et de leur défaut de conformité aux documents contractuels de vente des lots et des désordres les affectant, ont, suivant actes des 13 août et 4 septembre 1984, assigné la société Quille en réparation ; Attendu que la société Quille fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité correspondant au coût de réfection totale des façades, alors, selon le moyen, "18/ que lorsqu'ils consistent simplement en la pose d'un enduit puis d'une couche de peinture sur la façade d'un immeuble ancien, les travaux n'entrent pas, faute de construction d'un ouvrage, dans le champ de la garantie décennale ; qu'en décidant que les désordres affectant le plâtre et la peinture posée par la société Quille sur les façades des deux immeubles anciens entraient dans le cadre de la garantie décennale dès lors que ces façades, éléments d'équipement de l'ouvrage, ne pouvaient, eu égard au caractère évolutif
des désordres affectant le plâtre et la peinture, que se dégrader ultérieurement, les juges d'appel ont ainsi consacré la responsabilité décennale de plein droit d'un entrepreneur en raison de désordres pouvant à l'avenir affecter un ouvrage qu'il n'avait pas construit ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1792 du Code civil ; 28/ que, la durée de la garantie décennale étant un délai d'épreuve de la construction, l'action y afférente n'est recevable que si des désordres surviennent avant l'expiration du délai de dix ans ; qu'après avoir relevé (huit ans après la réception) que les désordres affectant le plâtre et la peinture des façades avaient engendré des fissures non infiltrantes, c'est-à-dire des défauts esthétiques, la cour d'appel a néanmoins retenu qu'ils étaient de nature décennale parce qu'en raison de leur caractère évolutif ils ne pouvaient à l'avenir qu'entraîner la dégradation des façades, éléments constitutifs de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les désordres futurs dont elle a affirmé l'existence devaient nécessairement apparaître avant l'expiration du délai de la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 38/ qu'un cocontractant n'est tenu d'exécuter que les seules oligations qu'il a assumées ; qu'après avoir constaté que la société Quille n'avait été chargée que d'une réfection limitée aux parties dégradées ou très abimées des façades, les juges du fond lui ont reproché d'avoir négligé les prestations nécessaires pour refaire la façade dans une qualité à l'épreuve du temps et ont mis à sa charge une indemnité de nature à permettre au propriétaire des immeubles de procéder à la réfection complète de ces façades ; qu'en étendant ainsi le domaine des obligations de la société Quille, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Quille était intervenue dans le cadre d'une opération de rénovation portant sur un groupe d'immeubles, relevé que l'enduit en plâtre recouvrant les murs présentait une humidité excessive et que si les fissures n'étaient pas infiltrantes en l'état, la dégradation des façades ne pouvait aller qu'en s'aggravant, les travaux de réfection dont elles avaient fait l'objet ne pouvant en aucun cas leur permettre de résister aux intempéries et souverainement retenu qu'en raison de leur caractère évolutif et des pénétrations d'humidité qui se produiraient nécessairement du fait de la détérioration progressive de la peinture et de l'enduit, les désordres, qui affectaient les éléments constitutifs de l'ouvrage, rendaient celui-ci impropre à sa destination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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