Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/07606
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSOK
AFFAIRE :
S.A.R.L. MULTI SERVICES AUTOMOBILE
C/
S.A.R.L. OIL SERVICE COMPANY
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022P00697
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Théo RENAUDIE
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Oriane DONTOT
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. MULTI SERVICES AUTOMOBILE (MSA)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Théo RENAUDIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 421 - N° du dossier TR221211
Représentant : Me LASSHAB ABDELHAMID, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
S.A.R.L. OIL SERVICE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 1523
Représentant : Me Frédéric AMSELLEM, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ALLIANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230010
Représentant : Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Aurélie DAOUST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 02/01/2023 a été transmis le 03/01/2023 au greffe par la voie électronique.
La Sarl multi service automobile (société 'MSA') exploitait à [Localité 8] un fonds de commerce de station-service que la société Oil France lui avait donné en location-gérance selon contrat du 18 juillet 2009, conclu pour une durée de neuf ans.
Le fonds de commerce, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Oil France, a été cédé à la SARL Oil service company qui a assigné la société MSA devant le juge des référés en résiliation du contrat de location-gérance et en paiement au fond ; par jugement assorti de l'exécution provisoire du tribunal de commerce de Paris en date du 7 décembre 2021, la société MSA a notamment été condamnée au paiement à la société Oil service company de la somme de 71 400 euros au titre des redevances selon compte arrêté au 29 octobre 2021 ainsi qu'au paiement au liquidateur judiciaire de la société Oil France de la somme de 170 751,86 euros en règlement des redevances et charges impayées au 28 janvier 2015.
Par arrêt du 19 mai 2022, la présente cour a ordonné l'expulsion de la société MSA qui a été expulsée selon procès-verbal signifié à l'intéressée le 3 janvier 2023 ; ce même arrêt a fixé une indemnité mensuelle d'occupation à la charge de la société MSA à hauteur de la somme provisionnelle de 4 200 euros jusqu'à parfaite libération des lieux.
Par ordonnance du 26 août 2022, la société MSA a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 décembre 2021et condamnée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel du jugement du 7 décembre 2021, a rejeté la demande de radiation formée notamment par la société Oil service company sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par assignation du 2 novembre 2022 de la société Oil service company, a:
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MSA ;
- fixé provisoirement au 8 juin 2021 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette du bailleur ;
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 19 décembre 2022, la société MSA a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 février 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- annuler et en tout état de cause, infirmer la décision en ce qu'elle a :
*ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
* désigné la SAS Alliance, prise en la personne de maître [K] [C], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* désigné M. [N] [J], 'en nomination de commissaire-priseur judiciaire' ;
*fixé à 18 mois antérieurement au prononcé du jugement, soit au 8 juin 2021, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette du bailleur ;
Si la cour ouvrait un redressement judiciaire,
- désigner un nouvel administrateur judiciaire pour assurer cette tâche.
La société MSA qui indique qu'aucun procès-verbal de carence n'a été produit au dossier, conteste se trouver en état de cessation des paiements au 8 juin 2021 ; précisant avoir effectué plusieurs contestations suite à un redressement fiscal sur les années 2011 et 2012 et avoir relevé appel du jugement du 7 décembre 2021, la procédure étant toujours en cours, elle souligne que son bailleur ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible ; elle soutient avoir des perspectives d'activités en faisant état d'un contrat de mise à disposition d'un local et de la perception de recettes au vu d'un prévisionnel établi au titre des années 2023 à 2025 de sorte que selon elle son redressement n'est pas manifestement impossible.
La société Oil service company, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter la société MSA de ses demandes ;
- condamner la société MSA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer en tant que de besoin au passif de la société MSA sa créance pour un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre les dépens à la charge de la société MSA.
Faisant état des différentes procédures l'opposant à la société MSA, elle expose que plusieurs éléments révèlent l'état de cessation des paiements de cette dernière qui ne règle ni ses dettes fiscales, ni les redevances de son contrat de location-gérance, ni ses indemnités d'occupation, qui n'a pas déposé ses comptes au greffe et n'a pas produit de bilans sur les trois dernières années alors même que dans ses conclusions de première instance elle a sollicité l'ouverture d'un redressement judiciaire. Elle précise que sa créance, d'un montant de plus de 126 000 euros au titre du contrat de location-gérance, résulte non seulement d'un jugement du tribunal de commerce de Pais mais également d'un arrêt d'appel du 19 mai 2022, lequel n'a pas fait l'objet d'un pourvoi.
Soulignant que le contrat de location-gérance a été résilié et que l'expulsion de la société MSA a été ordonnée, elle considère que les perspectives de redressement de cette dernière sont inexistantes dans la mesure où elle ne dispose plus d'un local commercial et où elle verse aux débats un prévisionnel 'surréaliste' faisant état d'un chiffre d'affaires qu'elle n'a jamais réalisée au temps de son activité.
La Société Alliance, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er mars 2023, demande à la cour de :
- débouter la société MSA de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- admettre les dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure collective et autoriser maître Oriane Dontot, avocat, à en recouvrer le montant, pour ceux le concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Après avoir fait la synthèse des faits essentiels concernant la société MSA et fait état du peu de sérieux du plan prévisionnel produit par cette dernière, le liquidateur judiciaire soutient que l'appelante, dans l'incapacité depuis de longs mois de régler les redevances de location-gérance et en l'absence totale d'actif disponible, est en état de cessation des paiements au regard de son passif représentant près de six fois le montant du dernier chiffre d'affaires connu en 2021, et composé notamment de la créance liquide, certaine et exigible de la société Oil service company d'un montant minimum de 54 600 euros et de la créance fiscale que la société MSA restait devoir à hauteur de 225 481,15 euros au 8 juin 2021, laquelle a fait l'objet d'inscriptions renouvelées de privilège.
Il fait valoir que cette dernière qui n'exploite plus d'activité et dont la poursuite d'activité exposerait la procédure collective à un nouveau passif au préjudice de ses créanciers dans la mesure où elle ne dispose d'aucune trésorerie, est manifestement dans l'impossibilité de redresser son entreprise et que la poursuite de son activité exposerait la procédure collective à la naissance d'un passif nouveau.
Dans son avis notifié par RPVA le 3 janvier 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points le jugement, sauf à ce que l'appelante, démontre, par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur quatre mois certifié par son expert-comptable, soit qu'un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements au jour de l'audience devant la présente cour, ce qui justifierait une décision de n'y à lieu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société MSA recevable.
La cour relève qu'aucun moyen n'est développé à l'appui de la demande d'annulation du jugement de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Selon l'article L 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements ; le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.
Aux termes de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il ressort des éléments du dossier et des explications des parties que :
- la société MSA ne bénéficie plus du contrat de location gérance dont la résiliation a été constatée par le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement exécutoire du 7 décembre 2021; suite à la décision de la présente cour en date du 19 mai 2022, elle a été expulsée des locaux, objet de ce contrat, dans lesquels elle exploitait notamment son activité de garage, sation-service de distributions de produits pétroliers et de nettoyage et lavage de véhicules, étant précisé au contrat de location-gérance que les lieux où est exploité le fonds de commerce comprennent un atelier, un local de services, un bureau, une piste de circulation avec les 'volucompteurs', une salle de repos, un vestiaire, un local de stockage et un local de lavage sans portique de lavage ;
- elle n'est désormais titulaire que d'une 'convention de mise à disposition de moyens et de locaux', correspondant à deux emplacements de parking d'une surface de 30 m² environ, d'une durée d'un an à compter du 22 novembre 2022, renouvelable par tacite reconduction, l'emplacement étant prévu pour y faire 'travailler deux personnes au maximum';
- la société MSA ne fait état d'aucun actif disponible, étant précisé que son relevé de compte bancaire ouvert dans les livres de la Bred, que le liquidateur judiciaire communique, fait état au 25 novembre 2022 d'un solde créditeur de 58,62 euros.
S'agissant du passif exigible de la société MSA,
- le montant des créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire, selon l'état des 'situations en cours' en date du 2 février 2023, s'élève, à la somme de 764 335,04 euros dont 263 999,15 euros de créances privilégiées, après exclusion des créances à échoir ;
- si la société appelante soutient avoir contesté les créances fiscales suite à un redressement fiscal sur les années 2011 et 2012, elle n'en justifie cependant aucunement ; selon déclaration du 9 février 2023, l'administration fiscale a déclaré une créance privilégiée définitive de 233 295,15 euros au titre notamment de la TVA et de l'impôt sur les sociétés sur les années 2011 à 2014, de la TVA des mois de juillet et décembre 2015 et de l'année 2019, et également de la cotisation foncière des entreprises due sur les années 2014 à 2019, 2021 et 2022; depuis le 26 juillet 2016, le Trésor public a procédé à l'inscription de son privilège pour un montant de plus de 320 000 euros, laquelle a été régulièrement renouvelée ;
- s'agissant des redevances en lien avec le contrat de location-gérance, il est justifié par la société MSA qu'elle a relevé appel du jugement du 7 décembre 2021 qui a notamment constaté la résiliation de ce contrat et condamné en paiement l'appelante de sorte que même si ce jugement est exécutoire, la créance de la société Oil service company, déclarée à hauteur de 184 335,13 euros, n'est à ce jour pas certaine ; si la société MSA n'a pas contesté devant les premiers juges du tribunal de commerce de Paris le quantum des redevances impayées à la société Oil service company à hauteur de la somme de 70 400 euros, l'appelante a cependant sollicité l'annulation ou la résolution du contrat de location-gérance et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Oil France de la somme de 405 087,67 euros à titre de dommages et intérêts, somme dont elle a demandé qu'elle soit opposable à la société Oil service company et que celle-ci en garantisse le paiement ;
- la société MSA ne conteste pas les autres créances qui ont été déclarées, lesquelles correspondent notamment à des créances sociales au vu de la déclaration du 15 février 2023 de l'institut de prévoyance IRP automobile contentieux qui a déclaré une créance privilégiée de 12 064 euros au titre des cotisations impayées au 31 mai 2018 et sur la période du 1er juin 2018 au 7 décembre 2022 et de la déclaration de l'Urssaf qui, le 17 février 2023, a déclaré une créance de 18 640 euros au titre de cotisations impayées en mars 2020, en avril, juillet, septembre et décembre 2021 outre neuf mois de cotisations impayées en 2022.
Il s'ensuit que la société MSA n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible, lequel est ancien, au regard du seul actif disponible dont il est justifié de sorte que son état de cessation des paiements est incontestable.
La société MSA qui avait notamment pour activité la vente de carburant grâce à laquelle elle réalisait une part importante de son chiffre d'affaires mentionné dans ses bilans des trois derniers exercices ( 207 336 euros sur un chiffre d'affaires de 306 037 euros en 2019, 142 403 euros sur un chiffre d'affaires de 284 422 euros en 2020 et 55 590 euros sur un chiffre d'affaires de 190 695 euros en 2021), ne peut plus exercer cette activité dans les locaux mis désormais à sa disposition selon la convention conclue en 2022.
La société MSA n'a pas bénéficié de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation de sorte qu'elle a cessé toute activité ; le prévisionnel qu'elle communique fait état d'un chiffre d'affaires qui n'apparaît ni cohérent ni réaliste au vu du chiffre d'affaires de 190 695 euros réalisé en 2021 puisqu'il mentionne sur trois années, un chiffre d'affaires en croissance, d'un montant de 173 000 euros puis 190 000 euros et enfin 209 330 euros les deux années suivantes alors que les locaux dont elle dispose sont désormais beaucoup plus exigus que les précédents et qu'elle ne dispose plus de la possibilité de vendre du carburant. De plus, ce prévisionnel ne prévoit l'emploi d'aucun salarié pour réaliser les prestations de service constituant le chiffre d'affaires qui y est prévu ; or il ressort des comptes communiqués qu'en 2021, alors qu'elle a largement augmenté ses charges de salaires, la société MSA n'a réalisé au titre des prestations de services et travaux qu'un chiffre d'affaires de 129 652 euros.
Il s'en déduit que le redressement de la société MSA, dont les capitaux propres ont été largement négatifs sur les trois exercices dont elle a communiqué les comptes ainsi que sur l'exercice 2018, est manifestement impossible de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire de la société MSA et en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 21 juin 2021, laquelle se justifie au regard de l'ancienneté de la créance de l'administration fiscale.
Au regard de la situation respective des parties, la demande de la société Oil service company au titre de l'article 700 du code de procédure civile est écartée.
Il ne peut pas y avoir recouvrement direct des dépens par l'avocat du liquidateur judiciaire compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'appel de la société Multi services automobiles ;
Confirme le jugement du 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Oil service company de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,